Déposé le 23 septembre 2014 par : M. Baupin.
« Après le troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté l’alinéa suivant :
« Le préfet de région élabore un document de synthèse des programmes prévisionnels d’investissement départementaux cités au précédent alinéa, qui expose leur cohérence avec le schéma régional du climat de l’air et de l’énergie mentionné à l’article L.222-1 du code de l’environnement et avec le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l’article L. 321-7 du code de l’énergie.
Ce document de synthèse est transmis au comité du système de distribution publique d’électricité mentionné à l’article L. 111-56-1 du code de l'énergie.»
Afin d’assurer la cohérence entre les différents exercices de planification et programmation, ainsi que pour permettre la transparence sur les programmes d’investissement des distributeurs et la comparaison des synthèses territoriales avec les budgets nationaux communiqués au CSDPE créé par le présent projet de loi, il paraît nécessaire d’établir des synthèses de niveau régional basées sur les résultats des conférences départementales.
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