Déposé le 24 septembre 2014 par : Mme Battistel.
Le chapitre unique du titre III du live V du code de l'énergie est complété par un article L. 531‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 531‑7.– Lorsque les capacités de production des installations hydrauliques ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie, l'autorité administrative peut recourir à la procédure d'appel d'offres en application de l'article L. 311‑10. L'État porte à la connaissance de l'ensemble des candidats les zones propices au développement des capacités de production, dans le respect des dispositions de l'article L. 214‑17 du code de l'environnement. »
La convention d'engagements pour le développement d'une hydroélectricité durable en cohérence avec la restauration des milieux aquatiques a fait l'objet d'un accord entre les associations de protection de l'environnement et les producteurs d'hydroélectricité. Signée en juin 2010, elle fixe un objectif de développement de la production hydroélectrique de 3 TWh d'ici à 2020. Cet objectif de développement de 3 TWh a ensuite été repris par l'arrêté du 15 décembre 2009 relatif à la programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité. Il constitue l'une des composantes de la stratégie française de développement des énergies renouvelables : parvenir à accroître la production hydroélectrique française est nécessaire pour atteindre la cible de 23 % d'énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie d'ici à 2020.
Pourtant, la trajectoire de production d'électricité par des installations hydrauliques sous le régime de l'autorisation stagne depuis 2005.
L'objectif du présent amendement est de redynamiser la « petite hydraulique », par le lancement d'appels d'offre sur le fondement de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Ces appels d'offre définiront des « zones propices », en cohérence avec les classements des cours d'eau.
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