Déposé le 25 septembre 2014 par : M. Baupin.
Chapitre Ierbis
Réorientation des stratégies d'investissements et des crédits bancaires au service de la transition énergétique
Article XXX
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 533‑22‑1 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les investisseurs institutionnels, caisses de retraite du secteur public et du secteur privé, fonds de pension du secteur public et du secteur privé, instituts de prévoyance, compagnies d'assurance, mutuelles, associations, fondations, institutions spéciales mentionnent dans leur rapport annuel et dans les documents destinés à l'information de leurs cotisants, bénéficiaires, souscripteurs, donateurs ou adhérents les éléments suivants :
« - une évaluation quantitative de leur contribution, au travers des actifs qu'ils détiennent, au financement de la transition énergétique et de l'économie verte dans la perspective de contribuer à la limitation du réchauffement climatique à deux degrés. Cette évaluation s'appuie, d'une part, sur une mesure des émissions de gaz à effet de serre associées aux actifs détenus, toutes classes d'actifs confondus, dénommée « empreinte carbone », et d'autre part sur une mesure de la part de leur portefeuille investis dans des actifs induisant des réductions d'émissions de gaz à effet de serre, dite « part verte » ;
« - les documents résultant de l'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent précisent la situation du portefeuille au regard de l'objectif international de limitation du réchauffement climatique à deux degrés, et des objectifs correspondants définis au niveau national et européen. Le cas échéant, ils justifient les raisons pour lesquelles la part verte n'atteint pas le seuil de cinq pour cent sur l'exercice clos au plus tard au 31 décembre 2015, et dix pour cent sur l'exercice clos au plus tard au 31 décembre 2020. Ils décrivent les moyens mis en œuvre pour améliorer la contribution du portefeuille, ainsi que la manière dont sont exercés à cet égard les droits de vote attachés aux instruments financiers qui en disposent.
« Ces dispositions s'appliquent dès le rapport annuel et les documents d'information portant sur l'année 2015. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application des trois aliénas précédents, notamment le périmètre d'émission pertinent, les modalités de calcul et de présentation de l'empreinte carbone et de la part verte, de façon à permettre une comparaison des données entre organisations et produits financiers. Il fixe également les modalités de vérification des calculs par des organismes tiers indépendants. »
2° Après le mot « liquidité », la fin du deuxième alinéa de l'article L. 511‑41‑1-B est ainsi rédigé : « , le risque de levier excessif et le risque lié aux mesures mentionnées à l'article L. 225‑100‑2 du code de commerce, dénommé » risque lié au changement climatique« . L'évaluation du risque lié au changement climatique s'appuie sur une analyse de tous les actifs détenus par les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les compagnies financières, quelle que soit leur forme juridique, qui se conforment aux dispositions de l'article L. 533‑22‑1. »
Article XX
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Après le sixième alinéa de l'article L. 225‑102‑1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le rapport précise également la manière dont l'entreprise anticipe les risques et les conséquences liés au changement climatique, tant du point de vue de son fonctionnement interne que des impacts de son activité et de ceux liés à l'usage des produits et services qu'elle fournit. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent alinéa, et notamment la nature des informations contenues dans le rapport ainsi que les modalités de leur présentation de façon à permettre une comparaison des données.
« L'alinéa précédent s'applique aux établissements de crédit, aux entreprises d'investissement, aux compagnies financières, aux sociétés d'assurances, quelle que soit leur forme juridique, à partir de l'exercice clos au 31 décembre 2015.
2° L'article L. 225‑100‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le rapport consolidé de gestion comporte également une analyse des risques de long terme auxquels la société est exposée. La nature des risques évalués comprend la mise en œuvre de mesures réglementaires nationales et internationales visant à orienter l'économie sur une trajectoire de transition vers une économie bas-carbone permettant de limiter le réchauffement climatique à deux pour cent. La société publie en particulier une analyse qualitative détaillée des risques financiers directs et indirects liés aux différentes mesures réglementaires susceptibles d'être mises en œuvre dans un horizon temporel cohérents avec la durée prévue d'exploitation des actifs détenus par l'entreprise, ainsi qu'une étude de sensibilité quantitative de leur impact sur la valeur des actifs de la société. Ces dispositions s'appliquent dès le rapport annuel portant sur l'exercice clos au 31 décembre 2015.
« Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du précédent alinéa. »
Cet amendement procède à la modification de deux articles du code monétaire et financier et de deux articles du code de commerce, afin d'inciter à la réorientation des investissements et des crédits bancaires au service de la transition énergétique. Le constat est simple les investisseurs institutionnels comme les banques, au travers de leur activité de prêt, financent l'économie carbonée d'aujourd'hui comme ils la finançaient hier.
Afin de favoriser une inflexion des stratégies de placement des investisseurs comme de l'activité de prêt des banques, il est nécessaire de développer des outils d'incitation, en rendant le plus transparent possible les stratégies de placement des investisseurs et l'activité de prêt des banques en regard des enjeux du changement climatique, leur capacité à prendre en compte les risques de long terme associés à celui-ci et la manière dont elles réorientent progressivement leur activité.
Cet amendement forme donc un système, à même d'accompagner la stratégie nationale de réduction des émissions matérialisée par la SBC et les budgets carbone.
Premièrement, l'amendement modifie l'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier afin d'inciter les investisseurs à s'engager pleinement dans la transition vers une économie bas carbone, en rendant obligatoire, à compter de 2015, la mesure de l'empreinte carbone du portefeuille (global, tous actifs confondus) de chaque investisseur institutionnel public et privé et la publication de sa feuille de route pour réduire l'intensité carbone de ce même portefeuille, ainsi que le fléchage de 5% à fin 2015 et de 10% à fin 2020 de leur portefeuille vers des financements de la transition énergétique et le passage à une économie bas carbone.
Deuxièmement,l'amendement modifie l'article L. 511-41-1-B du code monétaire et financier afin d'obliger les banques à évaluer leur exposition aux risques liés au changement climatique.
Troisièmement, l'amendement modifie l'article L. 225-102-1 du code de commerce afin d'étendre clairement les obligations de reporting environnemental pour les entreprises, dans la continuité des avancées apportées par l'article 225 de la loi Grenelle 2.
Quatrièmement, enfin, l'amendement modifie l'article L. 225-100-2 afin d'inclure, dans le rapport consolidé de gestion publié par les entreprises, la prise en compte des risques de long terme, et notamment du risque climatique.
L'adoption de cet amendement ferait sens et créerait un dispositif pionnier en Europe sur la base duquel il serait possible de s'appuyer pour infléchir progressivement la trajectoire de financement actuel de l'économie carbonée d'aujourd'hui vers le financement de l'économie bas carbone que chacun appelle de ses voeux.
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