Déposé le 25 septembre 2014 par : M. Baupin.
Après le 3° du I de l'article L. 593‑14 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par ailleurs, une nouvelle autorisation est nécessaire s'il est constaté, à l'occasion d'un réexamen de sûreté prévu à l'article L. 593‑18, une incompatibilité entre l'exploitation d'une installation et la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée au chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l'énergie, ou si la durée d'exploitation de l'installation atteint quarante années. »
Cet amendement vise à renforcer les cas pour lesquels une nouvelle autorisation d'exploiter est nécessaire. Ainsi, il prévoit:
- qu'une nouvelle autorisation est nécessaire si la durée d'exploitation de l'installation atteint quarante ans;
-qu'une nouvelle autorisation est nécessaire si, à l'occasion d'un réexamen de sûreté, il est constaté une incompatibilité entre la poursuite de l'exploitation et la trajectoire définie par la PPE.
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