Déposé le 23 septembre 2014 par : M. Brottes, Mme Massat.
Après l'article L. 1214‑3 du code des transports, il est inséré un article L. 1214-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1214‑3-1. - Sur l'ensemble des territoires qui ne sont pas dotés d'un plan de déplacement urbain mentionné à l'article L.1214-1, l'établissement d'un plan de déplacements optimisés ayant pour objet d'organiser la rationalisation des déplacements est obligatoire dans le périmètre de chaque commune ou, par priorité et s'il existe, dans le périmètre de chaque groupement de communes. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »
L'organisation des transports est un enjeu majeur de la transition énergétique. En effet, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et des consommations d'énergie passe nécessairement par une diminution du trafic automobile.
Toutefois, pour être envisageable, la diminution du trafic automobile doit être accompagnée du développement de modes de transports collectifs, d'aires de stationnements...
Aujourd'hui, les agglomérations de plus de 100 00 habitants sont tenues d'élaborer des plans de déplacements urbains (PDU). Toutefois, cette obligation ne devrait pas être réservée aux seules agglomérations précitées. Chaque groupement de commune lorsqu'il existe ou, à défaut, chaque commune, doit s'impliquer dans cette démarche. Mais la lourdeur de l'élaboration d'un PDU n'est pas adaptée aux plus petites communes, ni même à leurs groupements. C'est pourquoi cet amendement vise à les obliger à faire une démarche en ce sens, même si elle doit être plus légère que celle du PDU.
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