Déposé le 23 septembre 2014 par : le Gouvernement.
I. Rédiger ainsi le début de l'alinéa 11 :
« Afin de faciliter la mise en œuvre territoriale de la transition énergétique, le développement des politiques d'efficacité énergétique, la lutte contre la précarité énergétique, la définition des actions d'aménagement du territoire, des schémas et plans d'urbanisme et des politiques énergie-climat, ainsi que la constitution d'un tableau de bord national des statistiques, l'autorité administrative ... (le reste sans changement) ».
II. Au même alinéa :
1°après les mots :
« le recueil »
insérer les mots :
« , le traitement et la diffusion » ;
4° après la première phrase, insérer la phrase suivante :
« Les modalités de cette délégation sont précisées par voie réglementaire. » ;
3°après les mots :
« du recueil »
insérer les mots :
« , du traitement et de la diffusion » ;
4° après les mots :
« Elles communiquent »,
insérer le mot :
« également ».
III. Compléter cet article par les douze alinéas suivants :
« III. - La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'énergie est ainsi modifiée :
« 1° L'article L. 111‑72 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de la mission qui leur est confiée à l'article L. 321‑6 et de la délégation prévue à l'article L. 142‑1, le gestionnaire des réseaux publics de transport d'électricité est chargé de mettre à disposition des personnes publiques, à partir des données issues de leur système de comptage d'énergie, et dans le respect des dispositions relatives aux informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires, les données disponibles de transport d'électricité dont il assure la gestion, dès lors que ces données sont utiles à l'accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition. »
« 2° L'article L. 111‑73 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de la mission qui leur est confiée à l'article L. 322‑8 et de la délégation prévue à l'article L. 142‑1, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité sont chargés de mettre à disposition des personnes publiques, à partir des données issues de leur système de comptage d'énergie, et dans le respect des dispositions relatives aux informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires, les données disponibles de consommation et de production d'électricité dont ils assurent la gestion, dès lors que ces données sont utiles à l'accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition. »
« 3° L'article L. 111‑77 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre de la mission qui leur est confiée à l'article L. 432‑2 et de la délégation prévue à l'article L. 142‑1, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz sont chargés de mettre à disposition des personnes publiques, à partir des données issues de leur système de comptage d'énergie, et dans le respect des dispositions relatives aux informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires, les données disponibles de transport de gaz naturel et de biogaz dont ils assurent la gestion, dès lors que ces données sont utiles à l'accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition.
« Dans le cadre de la mission qui leur est confiée à l'article L. 432‑8 et de la délégation prévue à l'article L. 142‑1, les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz sont chargés de mettre à disposition des personnes publiques, à partir des données issues de leur système de comptage d'énergie, et dans le respect des dispositions relatives aux informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires, les données disponibles de consommation et de production de gaz naturel et de biogaz dont ils assurent la gestion, dès lors que ces données sont utiles à l'accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition. »
« 4° Le second alinéa de l'article L. 111‑80 est complété par les mots : « ni lorsqu'elles sont remises à des fonctionnaires ou agents des personnes publiques, pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 111‑72 et des dispositions réglementaires prises en application ».
« 5° Le second alinéa de l'article L. 111‑81 est complété par les mots : « ni lorsqu'elles sont remises à des fonctionnaires ou agents des personnes publiques, pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 111‑73 et des dispositions réglementaires prises en application ».
« 6° Le II de l'article L. 111‑82 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Lorsqu'elles sont remises à des fonctionnaires ou agents des personnes publiques, pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 111‑77 et des dispositions réglementaires prises en application. » »
Lors du débat sur la transition énergétique, le GT 8, « Distribution et réseaux de distribution » s'était unanimement prononcé en faveur d'une amélioration de l'accès à l'information, outil indispensable à la mise en œuvre de la transition énergétique. Les gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité et de gaz, de par leur mission de comptage, gèrent d'ores et déjà l'ensemble des données de consommation et de production de gaz des sites raccordés aux réseaux qu'ils exploitent. ERDF, GrDF et les ELD disposent ainsi des données de raccordement et de comptage de gaz relatives aux sites raccordés au réseau de distribution des territoires desservis.
Aujourd'hui, le décret n°2011‑1554 du 16 novembre 2011 pris en application du L2224‑31 du code général des collectivités oblige les gestionnaires de réseau de distribution à mettre à disposition des collectivités territoriales, des autorités organisatrices de la distribution de gaz naturel et du service statistique (SOeS) du ministère chargé de l'énergie, des données annuelles de consommation et de production. Ces données sont transmises sous forme agrégée à la maille communale.
Le présent amendement a pour objet de :
-Élargir les dispositions actuelles par la mise à disposition de données plus fines que la maille communale et en élargissant les acteurs publics concernés au-delà des autorités concédantes et du SOeS
-répondre aux attentes des collectivités en charge des politiques de transition énergétique et tout particulièrement du volet maîtrise de la demande en énergie, énergies renouvelables et lutte contre la précarité énergétique, ainsi qu'en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme, quelles soient ou non autorités organisatrices de la distribution de gaz naturel,
-en renforçant l'obligation des gestionnaires du réseau public de distribution d'énergie de mettre à disposition des données de consommation, de production et de transport à une maille si possible plus fine que la maille communale, telle que la maille IRIS (2000 habitants)
Les collectivités territoriales pourront ainsi disposer des données techniquement disponibles auprès des distributeurs et des transporteurs dont elles ont besoin pour assumer les responsabilités précitées. La répartition précise des rôles des opérateurs sera définie par voie réglementaire. Pour les distributeurs et les transporteurs, la définition par voie réglementaire d'un cadre de mise en œuvre leur permettra d'exercer leur mission de gestionnaire des données en fixant un cadre à la production et la communication des informations, cadre nécessaire notamment aux développements techniques éventuellement nécessaires et à la prise en charge des coûts afférents.
Cette communication sera assurée dans le respect de la réglementation en vigueur notamment en matière de protection des informations commercialement sensibles (art. L111‑77 du code de l'énergie et décret n°2004‑183 du 18 février 2004) et de protection des données à caractère personnel (loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés), tout en prenant en compte les limites apportées à cette réglementation par l'article L124‑4 du code de l'environnement. En effet, s'agissant de données relatives à l'environnement au sens de l'article L124.2 du code de l'environnement, il revient à l'autorité administrative d'apprécier au cas par cas l'opportunité et les conditions de certaines diffusions commercialement sensibles ou couvertes par le secret statistique, et de déléguer cette diffusion le cas échéant.
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