Amendement N° CSENER237 (Non soutenu)

Transition énergétique

Déposé le 23 septembre 2014 par : M. Abad, M. Fasquelle, M. Solère, M. Martin-Lalande, M. Straumann, M. Reiss, M. Hetzel, M. Perrut, M. Albarello, M. Bonnot, M. Marc, Mme Nachury, M. Cinieri, Mme Genevard, M. Decool, M. Couve, M. Gosselin, M. Chartier, M. Ginesy, M. Morel-A-L'Huissier, M. Luca.

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I. - Au 2° de l'article 3 de la loi n° 2006‑739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2017 ».

II. - L'article L. 542‑10‑1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés des alinéas ainsi rédigés :

«  La réversibilité d'un stockage en couche géologique profonde doit être garantie de la mise en service de l'installation jusqu'à sa fermeture définitive, dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 593‑1. La réversibilité est la capacité, pour les générations successives, à revenir sur des décisions prises lors de la mise en œuvre progressive d'un système de stockage et à récupérer les colis de déchets. L'exploitation du centre débute par une phase industrielle pilote permettant notamment de confirmer la capacité à récupérer les colis de déchets.
«  Les modalités de la phase industrielle pilote et les exigences minimales en termes de réversibilité du stockage et de récupérable des déchets stockés sont définies par décret en Conseil d'État pris après avis de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, de la commission mentionnée à l'article L. 542‑3, du comité mentionné à l'article L. 542‑13, des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans une zone de consultation définie par voie réglementaire et de l'Autorité de sûreté nucléaire.
«  Dans les conditions fixées par le décret mentionné à l'alinéa précédent, l'autorisation d'installation et d'exploitation du centre peut être délivrée par décret en Conseil d'État, pris après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.
«  L'article L. 593‑17 ne s'applique pas au centre. La mise en service ne peut être autorisée que si l'exploitant est propriétaire des installations, des terrains servant d'assiette aux installations de surface, et des tréfonds contenant les ouvrages souterrains.
«  Pour l'application des dispositions du titre IX du présent livre, les tréfonds contenant les ouvrages souterrains peuvent tenir lieu de terrain d'assiette pour ces ouvrages. ».

2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « le délai de cinq ans mentionné à l'article L. 121‑12 est porté à dix ans ; les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux nouvelles autorisations mentionnées à l'article L. 593‑14 relatives au centre ».

3° Les septième et huitième alinéas sont abrogés.

III. - Avant le 31 décembre 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport décrivant les modalités opérationnelles prévues pour garantir la réversibilité d'un stockage en couche géologique.

Exposé sommaire :

La filière nucléaire a développé et maîtrise les solutions techniques et des méthodes qui permettent le recyclage et la réutilisation de 96 % du volume des combustibles nucléaires, ainsi que le conditionnement et le stockage responsable de l'ensemble de ses déchets finaux pour 90 % du volume aujourd'hui, 100 % demain avec le projet CIGEO.

La filière nucléaire maîtrise des solutions techniques de recyclage, de conditionnement et de stockage responsables Les déchets de la filière nucléaire (y compris d'origine médicale) représentent un volume réduit : 2 % du volume total national des déchets. Seulement 1 % sont à haute activité et à vie longue (HA/VL). L'ensemble des déchets radioactifs fait l'objet d'un inventaire national sous la responsabilité de l'ANDRA.

La filière met en œuvre des solutions avancées pour le conditionnement des déchets finaux. 90 % de ces déchets ont aujourd'hui une solution de stockage dans trois centres spécialisés et surveillés. Le projet CIGEO de stockage géologique doit offrir une solution responsable à long terme pour les déchets HA/VL. La chaîne de recyclage permet de recycler 96 % des combustibles nucléaires et de diviser par 5 le volume des déchets HA/VL.

D'autres études mériteraient d'être engagées pour évaluer l'intérêt économique et la maîtrise des risques d'une nouvelle filière de recyclage et de réutilisation pour les ferrailles, les bétons et l'ensemble des matériaux valorisables utilisés dans les installations nucléaires.

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