Amendement N° CSENER2375 (Retiré)

Transition énergétique

Déposé le 25 septembre 2014 par : M. Baupin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 20, insérer les cinq alinéas suivants :

«  Art. L. 311‑5‑6‑1. - La décision de l'Autorité de sûreté nucléaire sur le référentiel de sûreté applicable à la prolongation d'une installation nucléaire de base au-delà de quarante ans est précédée d'un débat public au sens de l'article L. 121‑1 du code de l'environnement, sur la base d'un dossier réalisé par l'Autorité de sûreté nucléaire garantissant les meilleures marges de sûreté technologiquement disponibles. 
«  Art. L. 311‑5‑6‑2. - Deux ans au plus tard avant l'échéance de la quarantième année de fonctionnement d'une installation nucléaire de base, l'exploitant déclare s'il prévoit d'arrêter définitivement le fonctionnement de son installation avant cette date, dans les conditions prévues à l'article L. 593-26 du code de l'environnement, ou s'il envisage de prolonger son exploitation au-delà.
«  Si l'exploitant envisage de prolonger l'exploitation au-delà de la date ainsi fixée, il accompagne cette déclaration d'un dossier précisant la durée de prolongation d'exploitation qu'il envisage et les éventuelles modifications de l'installation qu'il prévoit de mettre en œuvre conformément au référentiel de sûreté défini à l'article L. 311‑5‑6‑1. 
«  La prolongation d'exploitation est soumise à une autorisation de l'Autorité de sûreté nucléaire après examen des dispositions techniques ou d'organisation prises ou envisagées par l'exploitant, prenant en compte ses capacités techniques et financières, après l'accomplissement d'une enquête publique telle que définie par les articles L. 123‑1 et suivants du code de l'environnement sur la base d'un avis préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire et d'une étude d'impact.
«  Un décret en Conseil d'État précise dans quelles conditions, en fonction de la nature des modifications et de seuils d'investissement, la Commission nationale du débat public est saisie d'un projet de prolongation d'un ou plusieurs réacteurs nucléaires. »

Exposé sommaire :

L'échéance des 40 années de fonctionnement des réacteurs nucléaires constitue une étape cruciale, comme rappelé à de nombreuses reprises l'Autorité de sûreté nucléaire.

La prolongation éventuelle de l'exploitation après 40 ans constitue un changement majeur du point de vue de la sûreté, dans la mesure où elle conduirait à une poursuite au-delà du dimensionnement des réacteurs, c'est-à-dire du domaine de fonctionnement prévu à leur conception. De plus, l'Autorité de sûreté nucléaire a fixé un principe selon lequel la réévaluation de sûreté des réacteurs à l'échéance des 40 ans doit se rapprocher autant que possible des objectifs de sûreté applicables aux nouveaux réacteurs tels que l'EPR. Les exigences associées à ce passage, les solutions techniques pour y répondre le cas échéants et les coûts engendrés font l'objet d'intenses réflexions et restent entachés de grandes incertitudes.

Le projet de loi ne propose aucune disposition nouvelle pour traiter cette échéance, qui est pourtant aujourd'hui proche et massive, puisque 80 % environ des 58 réacteurs français en exploitation ont été mis en service entre 1977 et 1987. En l'état actuel du régime d'autorisation et de prescriptions auquel sont soumises les installations nucléaires de base, la prolongation éventuelle d'exploitation au-delà de 40 ans résulterait d'une décision prise par l'Autorité de sûreté nucléaire après un réexamen de sûreté dans les mêmes conditions qu'à l'étape des 30 ans, c'est-à-dire sans information préalable ni consultation du public. L'Autorité de sûreté nucléaire elle-même considère d'ailleurs que le « rendez-vous majeur » que constitue l'échéance des 40 ans doit faire l'objet d'une « participation renforcée du public ».

Cet amendement propose donc une procédure de débat public, sous l'égide de la Commission Nationale du Débat Public, en préalable à la décision de l'Autorité de sûreté nucléaire sur le référentiel de sûreté applicable pour une installation nucléaire exploitée au-delà de 40 années de fonctionnement.

Il propose ensuite que l'exploitant fasse connaitre, deux ans avant l'échéance des 40 ans de fonctionnement, son souhait de prolongation d'une installation, étayé par un avis préalable de l'ASN et une étude d'impact. Cette prolongation est soumise à une décision de l'ASN, précédée d'une enquête publique.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion