Déposé le 24 septembre 2014 par : Mme Buis.
I. – La sous-section III de la section III du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement est complétée par trois articles ainsi rédigés :
« Art. L. 541‑21‑3. – Lorsqu'un véhicule est stocké sur la voie publique ou sur le domaine public, et que ce véhicule est privé de ses fonctions essentielles pour rouler, le maire ou le président de l'EPCI compétent met en demeure le titulaire du certificat d'immatriculation de ce véhicule de le remettre en état de fonctionner ou de le remettre à un centre VHU agréé dans un délai qui ne peut être inférieur à 7 jours, sauf cas d'urgence.
« Est notamment considéré comme privé de ses fonctions essentielles pour rouler, un véhicule qui n'est plus apte à remplir l'usage pour lequel il est initialement destiné, sans avoir à subir d'importants travaux de remise en état. Dans le cas où la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, le maire ou le président de l'EPCI compétent procède à l'évacuation d'office du véhicule vers un centre VHU agréé aux frais du titulaire du certificat d'immatriculation.
« Art. L. 541‑21‑4. – Lorsqu'il est constaté que le stockage d'un véhicule sur une propriété privée, ne présentant pas les fonctions essentielles pour rouler, peut constituer une atteinte à la santé ou à la salubrité publique, notamment en pouvant servir de gîte à des nuisibles susceptibles d'entraîner une atteinte à la santé ou à la salubrité publique, de contribuer à la survenance d'un risque sanitaire grave, ou peut constituer une atteinte à l'environnement, le maire ou le président de l'EPCI compétent met en demeure l'occupant ou le propriétaire du terrain de faire cesser l'atteinte à l'environnement, à la santé ou à la salubrité publique, ce qui peut être fait notamment en remettant le véhicule à un centre VHU agréé, dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours, sauf cas d'urgence.
« Dans le cas où la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, le maire ou le président de l'EPCI compétent procède à l'évacuation d'office du véhicule vers un centre VHU agréé aux frais de l'occupant du terrain ou à défaut de son propriétaire.
« Pour l'application du présent article, le maire ou le président de l'EPCI compétent dispose des pouvoirs de contrôles et de sanctions du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du présent code.
« Art. L. 541‑21‑5. – Tout détenteur d'un véhicule entrant dans le champ d'application de l'article L. 327‑1 du code de la route le remet à un centre VHU agréé. »
II. – Le troisième alinéa de l'article L. 541‑10‑2 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets d'équipements électriques et électroniques que s'ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées au premier alinéa ; cette disposition ne s'applique qu'à compter du 1er janvier 2016 pour les déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels. »
III. – Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59octies ainsi rédigé :
« Les agents des douanes et les agents de la direction générale de la prévention des risques et de ses services déconcentrés sont autorisés, pour les besoins de leurs missions de contrôle des transferts transfrontaliers de déchets et de contrôle des substances et produits chimiques, à se communiquer sur demande ou spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives. »
Cet amendement se justifie par son texte même.
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