Déposé le 25 septembre 2014 par : Mme Battistel.
Substituer aux alinéas 21 à 23 les trois aliénas suivants :
« Art. L. 314‑23. – Les installations pour lesquelles une demande de contrat de complément de rémunération a été faite en application des dispositions de l'article L. 314‑18 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant au producteur de s'assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par les dispositions prévues par le contrat de complément de rémunération. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d'agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l'administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l'autorité administrative compétente. »
« Art. L. 314‑24. - Les conditions et modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
Cet amendement a pour objet de renforcer l'application des sanctions qui sont prévues dans le droit actuel et renforcées par l'article 24 du présent projet de loi, afin d'apporter de vrais moyens à la lutte contre la fraude aux aides publiques dans le renouvelable. Cet amendement concerne le complément de rémunération.
Il s'agit notamment de rendre plus réguliers les contrôles lors de la mise en service, qui sont faciles à mettre en place et qui manquent aujourd'hui.
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