Amendement N° CSENER2398 (Adopté)

Transition énergétique

Déposé le 25 septembre 2014 par : Mme Battistel, M. Brottes.

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Compléter cet article par les onze alinéas suivants :

«  Art. L. 521‑16‑2. - Lorsque des concessionnaires distincts sont titulaires de concessions hydrauliques formant une chaîne d'aménagements hydrauliquement liés, l'autorité administrative peut procéder, par décret en Conseil d'État, au regroupement de ces concessions au bénéfice du concessionnaire dit principal, afin d'optimiser l'exploitation de cette chaîne au regard des objectifs visés aux articles L. 100‑1, L. 100‑2 et L. 100‑4 du présent code. Le concessionnaire principal est le titulaire des concessions dont la puissance cumulée est la plus importante sur l'ensemble de la chaîne d'aménagements à regrouper.
«  Le décret mentionné au premier alinéa organise la résiliation anticipée des concessions dont le concessionnaire principal n'est pas le titulaire ainsi que leur attribution au concessionnaire principal. Les dépenses à rembourser par l'État aux autres concessionnaires au titre de cette résiliation anticipée sont à la charge du concessionnaire principal.
«  Le décret, qui comprend la liste des contrats regroupés, modifie leur date d'échéance en leur substituant une date commune, au besoin en dérogeant au 2° de l'article L. 521‑4 du présent code, à l'article 40 de la loi n° 93‑112 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques et à l'article 2 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources correspondantes.
«  Les modalités de calcul utilisées pour fixer cette nouvelle date commune d'échéance garantissent au concessionnaire principal le maintien de l'équilibre économique apprécié sur l'ensemble des concessions regroupées, en tenant notamment compte des dépenses mises à sa charge au titre des concessions qui lui sont nouvellement affectées. Elles garantissent également l'égalité de traitement entre les opérateurs.
«  Les contrats de concession faisant l'objet, en application du troisième alinéa de l'article L. 521‑16, d'une prorogation dans l'attente de la délivrance d'une nouvelle concession peuvent être inclus dans la liste des contrats mentionnée au deuxième alinéa.
«  Un décret en Conseil d'État précise les critères utilisés pour le calcul et les conditions et modalités du regroupement prévus au présent article.
«  Art. L. 521‑16‑3. Lorsque la réalisation de travaux nécessaires à l'atteinte des objectifs mentionnés aux articles L. 100‑1, L. 100‑2 et L. 100‑4 et non prévus au contrat initial l'exige, la concession peut être prorogée, dans les limites énoncées à l'article 40 de la loi n° 93‑112 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, au besoin en dérogeant au 2° de l'article L. 521‑4 du présent code et à l'article 2 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources correspondantes. A la demande de l'État, le concessionnaire transmet un programme de travaux.
«  II. Le premier alinéa de l'article L. 523‑2 du code de l'énergie est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
«  Pour toute nouvelle concession hydroélectrique, y compris lors d'un renouvellement, il est institué, à la charge du concessionnaire, au profit de l'État, une redevance proportionnelle aux recettes de la concession. Pour la partie des recettes résultant de la vente d'électricité, les recettes sont établies par la valorisation de la production aux prix constatés sur le marché, diminuée, le cas échéant, des achats d'électricité liés aux pompages. Les autres recettes sont déterminées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie
«  Le taux de cette redevance ne peut excéder un taux plafond, déterminé pour chaque concession par l'autorité concédante dans le cadre de la procédure de mise en concurrence.
«  Les concessions dont la durée est prolongée en application de l'article L. 521‑16‑3 sont soumises à la redevance mentionnée au premier alinéa. Le taux est fixé par l'autorité concédante dans le respect de l'équilibre économique du contrat initial. »

Exposé sommaire :

Cet amendement important introduit plusieurs nouveautés.

En premier lieu, il étend la possibilité créée par l'article 28 d'un regroupement des concessions d'une même vallée par la méthode des barycentres. L'article 28 ne proposait qu'un regroupement des concessions d'un même concessionnaire. Or il existe des vallées, comme la Dordogne et le Rhône, où plusieurs concessionnaires exploitent des concessions fortement liées ou imbriquées. Le rachat anticipé de certaines concessions est possible dans le droit existant, mais il est en revanche impossible d'attribuer au concessionnaire principal, sans mise en concurrence, la concession rachetée par l'État. L'amendement prévoit cette possibilité, et le calcul consécutif d'une nouvelle date d'échéance commune pour l'ensemble des concessions regroupées de la vallée. L'amendement précise que le calcul d'une date de barycentre commune « garantit l'égalité de traitement entre les opérateurs ».

En deuxième lieu, le présent amendement introduit la possibilité de prolonger la durée de certaines concessions, afin de permettre la réalisation de travaux qui sont nécessaires à l'atteinte des objectifs de la politique énergétique nationale. Cette éventualité est prévue par le droit de l'Union européenne, notamment l'article 43‑1-c de la directive 2014/23/CE sur l'attribution des contrats de concession, qui offre des possibilités nouvelles de modification de contrat sans remise en concurrence. Trois conditions doivent être remplies :

– La modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur diligent ou une entité adjudicatrice diligente ne pouvaient pas prévoir ; il s'agit des circonstances extérieures que le concédant ne pouvait pas prévoir au moment de l'attribution, notamment lorsque l'exploitation de celle-ci s'étend sur une plus longue période ; dans ce cas, il doit disposer d'une certaine marge de manœuvre pour pouvoir adapter la concession à des circonstances sans engager de nouvelle procédure d'attribution.

– La modification ne change pas la nature globale de la concession.

– Pour les activités qui ne sont pas visées dans l'annexe II, toute augmentation de leur montant ne peut être supérieure à 50 % du montant de la concession initiale.

La directive concessions octroie la possibilité à l'État de repousser l'échéance des concessions dans certaines configurations, s'il apporte la démonstration que cette prolongation est une condition nécessaire à la réalisation de travaux sur les ouvrages. Cet amendement lève les contraintes du droit interne qui empêcheraient de réaliser une telle prolongation. Il permettra de répondre à des cas concrets, comme :

– la réalisation de la STEP de Redennat ;

– la réalisation de travaux sur le périmètre de la concession de la CNR.

Enfin, l'amendement propose une nouvelle rédaction du 1er alinéa de l'article L. 523‑2, portant sur la redevance. Pour le calcul de cette dernière, il distingue les recettes résultant de la vente d'électricité des autres types de recettes. Il précise par ailleurs que la prolongation pour motif de travaux donne lieu à l'imposition d'une redevance.

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