Amendement N° CSENER2402 rectifié (Adopté)

Transition énergétique

Déposé le 25 septembre 2014 par : M. Plisson.

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Le code de l'environnement est ainsi modifié :

a) Les articles L. 593-14 et L. 593-15 sont ainsi rédigés :

«  Art. L. 593-14. – I. - Une nouvelle autorisation est requise en cas de changement d'exploitant d'une installation nucléaire de base. Elle est accordée suivant une procédure allégée dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.
«  II. - Une nouvelle autorisation est requise en cas de modification substantielle d'une installation nucléaire de base, de ses modalités d'exploitation autorisées ou des éléments ayant conduit à son autorisation. Le caractère substantiel de la modification est apprécié suivant des critères fixés par décret en Conseil d'État au regard de son impact sur la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 591-1. La nouvelle autorisation est accordée dans les conditions prévues aux articles L. 593-7 à L. 593-12 suivant des modalités définies par décret en Conseil d'État.
«  III. - Pour les installations ayant fait l'objet d'un décret mentionné à l'article L. 593-25, en cas de modification substantielle des conditions de démantèlement ou des conditions ayant conduit à leur prescription, un nouveau décret délivré dans les conditions des articles L. 593-25 à L. 593-28, suivant des modalités définies par décret en Conseil d'État, est nécessaire.
«  Art. L. 593-15. – En dehors des cas mentionnés aux II et III de l'article L. 593-14, les modifications notables d'une installation nucléaire de base, de ses modalités d'exploitation autorisées, des éléments ayant conduit à son autorisation ou à son autorisation de mise en service, ou de ses conditions de démantèlement pour les installations ayant fait l'objet d'un décret mentionné à l'article L. 593-25, sont soumises en fonction de leur importance, soit à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire, soit à l'autorisation de cette Autorité. Ces modifications peuvent être soumises à consultation du public selon les modalités prévues par le livre I. Les conditions d'application de ces dispositions sont définies par décret en Conseil d'État. »

b) L'article L. 593-19 est complété par les deux alinéas suivants :

«  Les dispositions proposées par l'exploitant lors des réexamens de sûreté au-delà de la trente-cinquième année de fonctionnement d'un réacteur électronucléaire sont soumises, après enquête publique, à la procédure d'autorisation mentionnée à l'article L. 593-15, sans préjudice de l'autorisation mentionnée au II de l'article L. 593-14 en cas de modification substantielle.
«  Les prescriptions comprennent les dispositions relatives au suivi régulier du maintien dans le temps des équipements importants pour la sûreté. Cinq ans après la remise du rapport de réexamen mentionné au premier alinéa, l'exploitant remet un rapport intermédiaire sur l'état de ces équipements au vu duquel l'ASN complète éventuellement ses prescriptions. »

Exposé sommaire :

Le régime des installations nucléaires de base (INB) ne prévoit actuellement que deux cas de figure pour les modifications d'INB.

Les modifications notables, prévues à l'article L. 593‑14 du code de l'environnement, revêtent une  importance telle qu'elles nécessitent une nouvelle autorisation de l'installation par décret, à l'issue d'une procédure comportant une enquête publique. Sont notamment concernés les changements de combustible des centrales nucléaires et les extensions de capacité de stockage.

Les autres modifications sont seulement soumises à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire aux termes de l'article 26 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007. L'ASN peut seulement édicter des prescriptions pour les encadrer, et son silence pendant six mois vaut acceptation.

Ce dispositif apparaît insatisfaisant. Certaines modifications, sans justifier la lourdeur d'une procédure complète, sont suffisamment importantes pour justifier une autorisation de l'ASN (par exemple : remplacement des générateurs de vapeur ou encore certains grands travaux réalisés à l'occasion des visites décennales). C'est pourquoi il est proposé la création d'un régime intermédiaire d'autorisation, délivré par l'ASN, permettant de combler cette lacune de la législation.

Le présent amendement propose, par conséquent, de soumettre les modifications mineures à un régime déclaratif pur - l'exploitant n'aurait plus à attendre six mois pour les mettre en œuvre - tandis que les modifications importantes seraient soumises à une autorisation de l'ASN. Les évolutions fondamentales demeureraient, comme actuellement, sous le régime de la procédure la plus exigeante du décret d'autorisation de création.

Le régime intermédiaire d'autorisation de l'ASN offrirait l'occasion d'organiser la participation du public lorsque les modifications envisagées sont susceptibles d'avoir une incidence directe et significative sur l'environnement, comme c'est typiquement le cas des modifications importantes prévues pour la prolongation du fonctionnement des réacteurs nucléaires : cette demande serait couverte par le nouveau régime administratif ou par le régime pré-existant d'autorisation par décret ministériel, en fonction des enjeux de protection de l'environnement et de sûreté.

Par ailleurs, les dispositions proposées par l'exploitant en réponse aux conclusions des réexamens de sûreté à partir de la trente-cinquième année de fonctionnement d'un réacteur seraient obligatoirement soumises à une enquête publique, de façon à associer au mieux la population aux mesures envisagées.

Enfin, le suivi de la sûreté des installations après quarante ans d'exploitation est complété d'une étape supplémentaire de contrôle des équipements importants. Elle intervient à mi-parcours, cinq ans après le réexamen de sûreté. Ce rythme quinquennal à partir de quarante années d'exploitation complète le dispositif encadrant la prolongation des centrales nucléaires.

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