Amendement N° CSENER2411 (Adopté)

Transition énergétique

Déposé le 26 septembre 2014 par : Mme Bareigts.

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I. Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° L'article L. 121‑29 est ainsi rédigé :

«  Art. L. 121‑29. - Il est procédé à une péréquation des charges de distribution d'électricité en vue de répartir entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité les charges résultant de leur mission d'exploitation des réseaux publics mentionnée à l'article L. 121‑4.
«  Ces charges comprennent tout ou partie des coûts supportés par ces gestionnaires et qui, en raison des particularités des réseaux qu'ils exploitent ou de leur clientèle, ne sont pas couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité.
«  Les montants à percevoir ou à verser au titre de cette péréquation sont déterminés, de manière forfaitaire, à partir d'une formule de péréquation fixée par décret en Conseil d'État.
«  Toutefois, dès lors qu'ils estiment que la formule forfaitaire de péréquation ne permet pas de prendre en compte la réalité des coûts d'exploitation exposés, les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité qui desservent plus de 100 000 clients et ceux qui interviennent dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, peuvent renoncer au bénéfice du système de péréquation forfaitaire et opter pour une péréquation de leurs coûts d'exploitation, établie à partir de l'analyse de leurs comptes. La Commission de régulation de l'énergie procède à l'analyse des comptes pour déterminer les montants à percevoir.
«  La gestion comptable des opérations liées à la péréquation est assurée par la société mentionnée au 1° de l'article L. 111‑52.
«  Les coûts résultant des mécanismes de péréquation sont couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité.
«  Un décret en conseil d'État, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les modalités d'application du présent article. »

2° Les articles L. 121‑31 et L. 151‑4 sont abrogés ;

3° Le dernier alinéa de l'article L. 362‑4 est supprimé.

II. – Le I entre en vigueur le premier janvier de l'année qui suit celle de la publication de la loi n° du relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

Exposé sommaire :

La péréquation des charges d'exploitation de distribution d'électricité est actuellement effectuée par l'intermédiaire d'un fonds, nommé Fonds de péréquation de l'électricité, géré par EDF (article L.121-29 et suivants du code de l'énergie). Elle a pour finalité d'organiser un système d'aide entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité excédentaires et les gestionnaires déficitaires, de manière à ce que ces derniers puissent continuer à exercer leur mission de service public. La péréquation des charges d'exploitation de distribution d'électricité est établie, de manière forfaitaire, à partir d'une formule de calcul fixée par décret en conseil d'État.

La réforme proposée a pour finalité de parfaire un dispositif qui nécessite des modifications, afin de prendre en compte les particularités notamment de certaines grandes entreprises de distributions (ELD) rurales pour lesquelles la formule forfaitaire de péréquation ne semble plus adaptée ; par ailleurs, elle permettra d'identifier spécifiquement les charges de péréquation des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.

Ainsi, les gestionnaires de réseaux desservant plus de 100 000 clients, ainsi que les gestionnaires de réseaux des zones non interconnectées pourront opter pour un système de péréquation établi au regard de leurs comptes. La Commission de régulation de l'électricité, qui est compétente pour l'élaboration des tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE), paraît la plus qualifiée pour auditer ces comptes dans la mesure où il s'agit en définitive de comparer les coûts d'exploitation pris en compte par le TURPE et les coûts réels des ELD concernés.

Enfin, la réforme du FPE est l'occasion d'insérer Mayotte dans le dispositif général en matière de tarification « réseaux » avec le bénéfice de la péréquation, ce qui n'est pas le cas actuellement.

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