Déposé le 26 septembre 2014 par : Mme Bareigts, M. Brottes.
Après l'article L. 452‑2 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 452‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 452‑2‑1. - Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel prennent en compte les effets positifs sur la stabilité et l'optimisation du système gazier des sites fortement consommateurs d'énergie qui présentent un profil de consommation stable et prévisible durant l'année.
« Sont concernés les consommateurs finals qui justifient d'un niveau de consommation supérieur à un plancher et répondent à des critères d'utilisation du réseau. Le plancher de consommation et les critères d'utilisation du réseau sont déterminés par décret. »
Cet amendement vise à transposer les dispositions de l'article 43, relatif aux électro-intensifs, aux consommateurs gazo-intensifs.
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