Déposé le 26 septembre 2014 par : Mme Bareigts, M. Brottes.
Après l'article L. 452‑2‑1 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 452-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 452‑2‑2. - Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel mettent en œuvre des dispositifs incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation pendant les périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée, au niveau national ou au niveau local. A cet effet, la structure et le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution peuvent, sous réserve d'assurer la couverture globale de l'ensemble des coûts prévue à l'article L. 452‑1 et de manière proportionnée à l'objectif de maîtrise des pointes gazières, s'écarter pour un consommateur de la stricte couverture des coûts de réseau qu'il engendre.
« La structure et le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel sont fixés afin d'inciter les clients à limiter leur consommation aux périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée. »
Cet amendement a pour objet de transposer les dispositions de l'article 44, concernant les électro-intensifs, aux consommateurs gazo-intensifs.
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