Déposé le 26 septembre 2014 par : Mme Bareigts, M. Brottes.
Rédiger ainsi cet article :
« Il est créé au titre V du livre III du code de l'énergie un chapitre unique ainsi rédigé :
« Chapitre unique
« Consommateurs électro-intensifs
« Art. L. 351‑1. - Les tarifs d'utilisation du réseau public de transport prennent en compte la situation particulière des entreprises fortement consommatrices d'électricité, dont les sites présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique. Ils prennent notamment en compte les effets positifs de ces consommateurs sur la stabilité et l'optimisation du système électrique.
« La prise en compte de ces effets ne peut conduire à une différence de plus de 60 % par rapport au tarif d'utilisation du réseau public de transport acquitté par les consommateurs de même niveau de consommation, ne présentant pas l'un des deux profils de consommation mentionnés au premier alinéa.
« Sont concernés les consommateurs finals, raccordés directement au réseau de transport ou ceux équipés d'un dispositif de comptage géré par le gestionnaire du réseau de transport, qui justifient d'un niveau de consommation supérieur à un plancher et répondent à des critères d'utilisation du réseau.
« Le plancher de consommation, les critères d'utilisation du réseau ainsi que les catégories de bénéficiaires sont déterminés par décret. Le décret définit également la méthodologie utilisée pour répondre à l'objectif mentionné au premier alinéa. Celle-ci prend en compte le coût moyen du raccordement à une centrale de production d'électricité de base. »
L'amendement propose d'ajouter, parmi les profils de consommation visés, les profils anticycliques, qui consomment aux périodes de faible consommation et qui ont également des effets positifs sur la stabilité et l'optimisation du système électrique. Sont notamment concernées les stations de transfert d'énergie par pompage.
La prise en compte des effets positifs sur la stabilité et l'optimisation du système électrique ne peut conduire à une différence de plus de 60 % par rapport au tarif acquitté par les utilisateurs de même niveau de consommation mais n'ayant pas un profil prévisible et stable ou anticyclique. Ceci garantit que tous les consommateurs contribuent au financement du réseau de façon significative.
L'amendement vise également à définir avec plus de précisions le contenu du décret d'application de l'article, qui définira les catégories de bénéficiaires et la méthodologie utilisée pour répondre à l'objectif visé.
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