Amendement N° CSENER272 (Retiré avant séance)

Transition énergétique

Déposé le 23 septembre 2014 par : M. Plisson.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Après l'article L. 3261‑3 du code du travail, il est inséré un article L. 3261‑3‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 3261‑3‑1. – L'employeur prend en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 3261‑4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant à vélo entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d'une indemnité kilométrique vélo, dont le montant est fixé par décret publié avant le 1 er janvier 2015.
«  Le bénéfice de cette prise en charge peut être cumulé avec celle prévue à l'article L. 3261‑2, sous conditions fixées par décret, ainsi qu'avec le remboursement de l'abonnement transport lorsqu'il s'agit d'un trajet de rabattement vers une gare ou station ou lorsque le salarié réside hors du périmètre de transport urbain. »

II. – Après l'article L. 131‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131‑4‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 131‑4‑1 – La participation de l'employeur aux frais de déplacements de ses salariés entre leur domicile et le lieu de travail réalisés à vélo prévue à l'article L. 3261‑3‑1 du code du travail est exonérée de cotisations sociales, dans la limite d'un montant défini par décret publié avant le 1er janvier 2015. »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Il s'agit d'une mesure incitative à la pratique du vélo sur les trajets domicile-travail comme cela se fait aux Pays Bas et en Belgique depuis 1997 où elle est fixée à 21 centimes d'euros par kilomètre (contre 15 pour les modes motorisés). Suite au plan d'action pour les mobilités actives lancé par F. Cuvillier, elle est en cours d'expérimentation au niveau français (de juin à décembre 2014), sur la base du volontariat des entreprises. Les premiers retours d'expérience s'avèrent positifs tant pour le travailleur que pour l'entreprise. Pour permettre aux entreprises de mettre en place cette indemnité kilométrique vélo, le présent amendement leur offre une réduction de cotisations sociales, dans la limite d'un montant qui sera défini par décret.

Aujourd'hui seuls les travailleurs effectuant leur trajet domicile-travail en transport en commun ou en voiture sont (partiellement ou totalement) remboursés. En troquant sa voiture contre le vélo, un travailleur peut donc perdre financièrement au change malgré les bienfaits qu'il apporte à la société. L'absence d'avantage réservé aux « cyclistes-au-travail » accrédite l'idée selon laquelle le vélo ne serait pas un véritable mode de transport. En plus de mettre les cyclistes sur un même pied d'égalité et ainsi de lever un obstacle psychologique, cette mesure aurait un impact très fort en matière de report modal selon le rapport réalisé par Inddigo/Altermodal intitulé Spécial économie du vélo / Étude complète / ATOUT France.

L'indemnité est essentiellement fondée sur le coût de revient d'une bicyclette (entretien et réparation) et donc, les bénéfices externes, santé (évalués à 1,2 €/km in Spécial économie du vélo / Étude complète / ATOUT France, page 456), pollution, effet de serre et occupation de l'espace public ne sont pas pris en compte. L'indemnité pourrait donc être supérieure à ce montant sans représenter de coût pour la sécurité sociale. Le rapport de la coordination interministérielle pour le développement de l'usage du vélo (novembre 2013) préconise de fixer cette indemnité à 25ct€/km.

Si la part modale actuelle du vélo ne dépasse pas 4 %, le potentiel du vélo pour ce type de déplacement est important puisque la moitié des déplacements urbains dont moins de 5km et 42 % moins de 3km. L'indemnité pourrait aussi encourager les déplacements plus longs en milieu rural ou périurbain ou apporter une motivation au rabattement vers les transports en commun et ainsi favoriser l'intermodalité

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