Déposé le 23 septembre 2014 par : M. Heinrich.
Lorsque la conférence territoriale de l'action publique, créée par la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, traite de thématiques relatives à l'énergie, à la gestion des déchets ou à l'intermodalité, les commissions thématiques compétentes de la conférence territoriale de l'action publique telles que définies au III de l'article L. 1111‑9‑1 du code général des collectivités territoriales, associent les collectivités ou leurs groupements tels que définis à l'article L. 5111‑1 du code général des collectivités territoriales, compétents notamment en matière de transport, de collecte et de traitement des déchets, de distribution de gaz, d'électricité ou de chaleur, de soutien aux actions de maitrise de l'énergie, ou menant des actions dans le domaine de l'énergie telles que définies à l'article L. 2224‑34 du code général des collectivités territoriales.
Dans le cadre de la rationalisation des schémas et plans régionaux au sein d'un schéma régional d'aménagement et de développement durable (SRADDT), mise en œuvre par le projet de loi de nouvelle organisation du territoire de la République, le schéma régional de climat-air-énergie (SRCAE) et le nouveau plan régional de gestion des déchets sont intégrés, avec le schéma régional de l'intermodalité, dans le SRADDT, document de planification à vocation intégratrice. Le projet de loi prévoit que le SRADDT se substitue au SRCAE, au plan régional de gestion des déchets ainsi qu'au schéma de l'intermodalité et qu'il a une valeur prescriptive à l'égard des documents d'urbanisme et d'énergie élaborés par les collectivités infra (SCoT, PLU, PCAET, etc).
Compte tenu de cette substitution et de cette prescriptivité, AMORCE considère qu'il est essentiel que toutes les collectivités compétentes en matière de déchets, d'énergie et de transport soient associées à l'élaboration du SRADDT.
Les procédures d'élaboration du SRADDT se substituentde facto à celles des schémas sectoriels qu'il englobe. Elles reposent largement sur une concertation au sein des conférences territoriales de l'action publique (CTAP) introduites par la loi MAPTAM.
La composition de la CTAP prévue par la loi n'intègre pas les collectivités compétentes en matière de d'énergie, de gestion des déchets ou de transport. La CTAP peut librement décider d'organiser ses travaux sous forme de commissions thématiques et d'y d'associer toute personne morale ou privée, mais rien ne l'y oblige. Or, en matière de gestion des déchets, les collectivités compétentes bénéficient de l'expertise nécessaire. Il en est de même pour l'expertise des collectivités compétentes pour l'énergie et le transport.
Ne pas associer les collectivités compétentes à l'élaboration des volets déchet, énergie et transport du SRADDT affaiblirait la dynamique de construction et conduirait probablement, à terme, à une multiplication des contentieux.
La rédaction proposée permet une association systématique des collectivités compétentes à la commission thématique de la CTAP lorsque celle-ci traite du volet dédié à la gestion et à la prévention des déchets, ou du volet dédié à l'énergie, ou des transports, du SRADDT.
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