Déposé le 23 septembre 2014 par : M. Heinrich.
Après l'article L. 541‑10 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541‑10‑1 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑10 bis. – À partir du 1er janvier 2015, les principaux metteurs sur le marché de produits manufacturés de grande consommation générateurs de déchets et ne bénéficiant pas d'une filière de recyclage pérenne et suffisante sont soumis à la taxe générale sur les activités polluantes visée à l'article 266 sexies du code des douanes.
« Les produits contribuant à un dispositif de responsabilité élargie du producteur sont exonérés de la présente taxe.
« Les recettes de cette taxe générale sur les activités polluantes sont affectées à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie en vue de financer la collecte et la valorisation des déchets générés par ces produits et au financement de programmes de recherche et développement en faveur d'une meilleure recyclabilité de ces produits.
« Les conditions d'assujettissement des entreprises (chiffre d'affaires minimum, taux de produits non recyclables mis sur le marché) à cette taxe sont définies par décret. »
Le principe de responsabilité élargie du producteur (REP) est le moyen le plus structurant pour changer efficacement le comportement des acteurs économiques (consommateurs mais aussi et surtout industriels, distributeurs ou donneurs d'ordre) en matière de prévention et de recyclage des déchets. Pourtant, plus d'un tiers des produits destinés à devenir des déchets ménagers ne font l'objet d'aucun système d'éco-contribution car ils ne disposent d'aucune filière de recyclage. Cette situation paradoxale constitue une forme de « prime aux cancres », puisque seuls les produits qui peuvent faire l'objet d'une collecte séparée (emballages, textiles, papiers, équipements électriques et électroniques,) paient une éco-contribution (REP), alors que ceux qui ne font pas l'objet d‘une collecte séparée (déchets du bricolage, textiles sanitaires, jouets, produits de loisirs…) sont exonérés de toute participation à la gestion des déchets assumée par les contribuables.
Pire, ce sont en fait les collectivités territoriales et leurs contribuables qui sont in fine sanctionnés sur ces produits par une TGAP sur l'incinération ou le stockage de ces déchets ultimes non évitables.
Pour que la politique de gestion des déchets trouve enfin toute sa cohérence, il est impératif que les produits générateurs de déchets qui ne font pas l'objet d'une collecte séparée en vue de leur recyclage ou de leur dépollution soient soumis à la taxe sur les produits générateurs de déchets ; cette dernière reste la seule mesure du Grenelle de l'Environnement (engagement n°244) en matière de déchets qui n'ait fait l'objet d'aucune concrétisation. Une telle mesure ne serait que justice, aussi bien du point de vue des metteurs sur le marché déjà soumis à des dispositifs de REP que de celui des collectivités territoriales assujetties à la TGAP.
Cette solution est d'ailleurs déjà mise en œuvre en Belgique, mais uniquement pour un certain nombre de produits dit « jetables » difficiles à définir précisément ; elle pourrait à terme être généralisée à tous les produits de grande consommation comme cela est proposé dans cette proposition d'amendement et pourrait, sur la base du montant détaillé, rapporter près de 150 M€ par an.
Enfin, le Comité sur la fiscalité Ecologique a demandé au CGDD de remettre une proposition d'ici un an sur les modalités de mise en œuvre de cette TGAP.
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