Amendement N° CSENER281 (Non soutenu)

Transition énergétique

Déposé le 23 septembre 2014 par : M. Heinrich.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'article L. 541‑10 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541‑10 bis ainsi rédigé :


«  Art. L. 541‑10 bis. – Toute filière de responsabilité élargie du producteur telle que définie à l'article L. 541‑10 du code de l'environnement devra assurer un taux de captage minimal de 60 % du gisement des déchets couverts par la filière avant la fin du premier agrément, ou dans un délai de six ans si le premier agrément est inférieur à cette durée, et ceci dans l'objectif d'atteindre à terme un taux de valorisation de 60 %. »

Exposé sommaire :

Le futur plan déchets 2025, ainsi que les futures directives cadres au niveau communautaire, fixent des objectifs ambitieux en termes de valorisation matière. Le plan déchets prévoit un taux de valorisation matière de 60 % à l'horizon 2025 pour les déchets non dangereux non inertes, et l'objectif affiché de la commission européenne est un taux de valorisation matière de 70 % en 2030 pour les déchets municipaux.

Ces taux de valorisation ne pourront être atteints que si la collecte des différents flux de déchets soumis à une filière à responsabilité élargie du producteur est performante. En effet, dans de nombreuses filières, les quantités collectées représentent moins de 40 % du gisement total de déchets. Si la valorisation matière de ces déchets ne pose pas de problèmes technico-économiques, le frein principal à l'amélioration de l'efficacité de ces filières est lié au taux de captage de ces déchets.

Un objectif de taux de valorisation n'est pas suffisant, et il est primordial d'obliger les producteurs, dans le cadre des filières à responsabilité élargie du producteur, à capter la majorité du gisement de déchets produits en mettant en œuvre les moyens nécessaires à cette collecte.

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