Déposé le 23 septembre 2014 par : M. Heinrich.
Le chapitre VI du titre II de la première partie du code des marchés publics est complété par un article 14 bis ainsi rédigé:
« Art. 14 bis. - Les conditions d'exécution d'un marché ou d'un accord-cadre peuvent comporter des éléments visant à promouvoir l'économie circulaire. Ces conditions d'exécution ne peuvent pas avoir d'effet discriminatoire à l'égard des candidats potentiels. Elles sont indiquées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. »
L'article 14 du Code des marchés publics permet d'intégrer des « éléments à caractère social ou environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement économique, protection et mise en valeur de l'environnement et progrès social » aux conditions d'exécution d'un marché ou d'un accord-cadre.
L'objet de cet amendement est de permettre l'intégration de clauses d'économie circulaire dans les marchés.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.