Déposé le 24 septembre 2014 par : M. Cottel.
Le premier alinéa de l'article L. 342‑9 du code de l'énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 342‑9. - La convention ou le protocole de raccordement et le contrat d'accès au réseau liant un gestionnaire du réseau public de distribution et le demandeur de raccordement ou le producteur est établi sur la base de modèles publiés par le gestionnaire du réseau public de distribution. »
Aujourd'hui, les modèles de contrats entre le gestionnaire du réseau de transport et les producteurs sont soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie. Tel n'est pas le cas des modèles de contrat conclus entre les gestionnaires du réseau de distribution et les producteurs de telle sorte que les utilisateurs des réseaux publics de distribution se trouvent dans une situation moins avantageuse et surtout moins protégée.
Il existe, ainsi, une différence majeure de traitement entre les utilisateurs du réseau public de transport, qui bénéficient d'un contrôle strict de la CRE sur les obligations de transparence, de non-discrimination et de sécurité juridique visées par les textes, et les utilisateurs du réseau public de distribution.
Cette différence de traitement impacte directement les installations de production d'électricité à partir de sources renouvelables qui sont quasi systématiquement raccordées aux réseaux publics de distribution.
Cette différence est notamment constatée lors de la conclusion du contrat d'accès au réseau. Il en est ainsi des clauses contractuelles du gestionnaire du réseau de distribution portant sur «les indisponibilités du réseau pour des opérations de maintenance lourde».
Les durées d'indisponibilité, auxquelles s'applique une dispense totale de responsabilité pour ERDF, sont particulièrement longues :
- intervention RTE : 20 jours sur une période de 3 ans,
- intervention maintenance poste source : 9 jours sur 6 ans
- intervention renouvellement poste source : 6 semaines sur 15 ans
Ces conditions sont systématiquement intégrées dans les conditions particulières des conventions de raccordement et des contrats d'accès, quel que soit l'exploitant et le site.
Or le contrat entre le producteur et le gestionnaire de distribution a une durée de 3 ans et conditionne l'obligation d'achat pour laquelle le contrat prévoit une durée de 15 ans. A l'inverse les contrats signés entre les producteurs et RTE sont à durée illimitée, seul le producteur ayant le droit de mettre fin au contrat. Le producteur n'est donc pas en mesure de négocier les clauses contractuelles de son contrat avec le gestionnaire du réseau de distribution.
L'amendement aligne donc les pouvoirs de contrôle de la CRE quant aux contrats du gestionnaire de réseau de distribution sur les contrats du gestionnaire de réseau de transport.
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