Déposé le 25 septembre 2014 par : M. Cottel.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VI. - Lorsque la conférence territoriale de l'action publique créée par la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles traite de thématiques relatives à l'énergie, à la gestion des déchets ou à l'intermodalité, les commissions thématiques compétentes pour la conférence territoriale de l'action publique, telle que définie au III de l'article L. 1111‑9‑1 du code général des collectivités territoriales, associent les collectivités ou leurs groupements compétents notamment en matière de transports, de collecte ou de traitement des déchets, de distribution de gaz, d'électricité et de chaleur, ou de soutien aux actions de maitrise de l'énergie, ou menant des actions dans le domaine de l'énergie telles que définies à l'article L. 2224‑34 du code général des collectivités territoriales. »
Dans le cadre de la rationalisation des schémas et plans régionaux initiée par le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, sont intégrés dans un schéma régional d'aménagement et de développement durable (SRADDT) : le schéma régional climat-air-énergie (SRCAE), le nouveau plan régional de gestion des déchets ainsi que le schéma régional de l'intermodalité. Le projet de loi prévoit que le SRADDT, document de planification à vocation intégratrice, se substitue aux trois documents susmentionnés qui le composent et a une valeur prescriptive à l'égard des documents infra d'urbanisme et d'énergie élaborés par les collectivités (SCoT, PLU, PCAET, etc).
Compte tenu de cette substitution et de cette prescriptivité, AMORCE considère qu'il est essentiel que toutes les collectivités compétentes en matière de déchets, d'énergies et de transports soient associées à l'élaboration du SRADDT.
Les procédures d'élaboration du SRADDT se substituentde facto à celles des schémas sectoriels qu'il englobe. Elles reposent largement sur une concertation intervenant au sein des conférences territoriales de l'action publique (CTAP), introduites par la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM).
La composition de la CTAP, telle que prévue par la loi, n'intègre pas les collectivités compétentes en matière d'énergies, de gestion des déchets ou de transports. La CTAP peut librement décider d'organiser ses travaux sous forme de commissions thématiques et d'y d'associer toute personne morale ou privée, mais rien ne l'y oblige. Or les collectivités compétentes en matière de gestion des déchets, d'énergies et de transports bénéficient de l'expertise nécessaire dans ces domaines.
Ne pas associer les collectivités compétentes à l'élaboration des volets énergies, déchets et transports du SRADDT affaiblirait la dynamique de construction et conduirait probablement, à terme, à une multiplication des contentieux.
La rédaction proposée permet une association systématique des collectivités compétentes à la commission thématique de la CTAP, lorsque celle-ci traite du volet du SRADDT dédié à l'énergie, à la gestion des déchets ou aux transports.
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