Déposé le 25 septembre 2014 par : M. Cottel.
Au chapitre unique du titre Ier du livre II du code de l'énergie, il est ajouté, après l'article L. 211-3, un article L. 211-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-3-1. - Afin d'appuyer la mise en œuvre des compétences dont elles disposent en matière d'énergie, d'environnement et de développement durable, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent créer des agences régionales de l'environnement. L'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales définit la nature juridique, les missions dans le respect de ses compétences, ainsi que les principes d'organisation de l'agence régionale de l'environnement, de l'énergie et du développement durable. »
Dans le cadre des missions qu'exercent d'ores et déjà les collectivités territoriales dans le domaine de l'environnement et de l'énergie, se sont développées des agences régionales de l'énergie, de l'environnement ou du développement durable, chargées de mener des actions de sensibilisation, d'animation territoriale, d'observation et d'expérimentation. Et ce en particulier dans les domaines de l'énergie et du changement climatique, de la gestion de l'eau, des espaces naturels et du management environnemental, de l'éco-responsabilité et des approches territoriales du développement durable.
A l'instar des articles de loi dont bénéficient les Comités régionaux du tourisme, les Conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et les Agences de l'urbanisme, cet amendement donne une assise juridique plus forte aux collectivités et groupements de collectivités qui souhaitent s'appuyer sur une agence territoriale pour mener à bien leurs actions dans le domaine de l'énergie, de l'environnement et du développement durable.
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