Déposé le 23 septembre 2014 par : M. Cottel.
Rédiger ainsi l'alinéa 4 :
« Art. L. 314‑24. - I. – Les sociétés constituées pour porter un projet de production d'énergie renouvelable, et régies par les dispositions du livre II du code de commerce ou par les articles L. 1521‑1 et suivants du code général des collectivités territoriales, doivent, lors de la constitution de leur capital, en proposer une part aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles est implanté le projet et une part aux habitants résidant habituellement à proximité du projet. »
Cet amendement vise à imposer (et non juste à donner la possibilité) aux sociétés constituées pour porter un projet de production d'énergie renouvelable d'ouvrir leur capital aux collectivités et aux citoyens.
Puisque les projets se situent sur les territoires des collectivités, et que ces dernières sont nécessairement concernées par le plan de développement urbain et énergétique de leur territoire, il est logique qu'elles puissent choisir de participer ou non au capital de ces sociétés. De même, il est logique que les citoyens puissent également participer au capital de ces sociétés, et ce en même temps que les collectivités et non alternativement tel que le prévoit le projet de loi.
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