Déposé le 23 septembre 2014 par : M. Tetart, M. Hetzel.
L'article L. 1431‑3 du code des transports est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toute personne qui organise une activité de transport de marchandises pour son propre compte doit également estimer la quantité de dioxyde de carbone émise par son activité de transport. »
2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2015, toute personne n'étant pas en mesure d'informer sur ses émissions de dioxyde de carbone se met en infraction et encoure une amende de 5ème classe. »
Le chapitre II « Réduction des émissions et qualité de l'air dans les transports » du projet de loi, donne notamment comme objectif de réduire de 20 % les émissions de dioxyde de carbone, CO2, à l'horizon 2025 pour les entreprises de la grande distribution.
Afin de garantir une cohérence entre les entreprises dans leur manière d'évaluer ces émissions, il convient de promouvoir une méthodologie commune.
Cette méthodologie est déjà décrite dans le décret n° 2011‑1336 du 24 octobre 2011 mais n'est pas appliqué.
L'aspect coercitif d'une contravention permettrait la mise en œuvre de l'article L. 1431‑3 du code des transports qui exige l'information des émissions de C02 par les entreprises de transports notamment de marchandises
De plus, la majorité des opérations de transports pour la distribution est actuellement réalisée en compte propre. Il est donc nécessaire d'élargir l'article L. 1431‑3 du code des transports à l'ensemble des flux de transports de marchandises.
Ainsi il faut promouvoir une méthodologie commune qui s'applique à l'ensemble des flux de transports de marchandises.
Tel est l'objet de cet amendement.
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