Déposé le 23 septembre 2014 par : M. Plisson.
Rédiger ainsi l'alinéa 3 :
« II. - Les personnes physiques coupables du délit mentionné au I encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131‑27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle le délit a été commis, pour une durée d'un an au plus ».
Amendement rédactionnel.
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