Amendement N° CSENER420 rectifié (Rejeté)

Transition énergétique

Déposé le 23 septembre 2014 par : M. Plisson.

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Substituer à l'alinéa 13 les trois alinéas suivants :

«  3° L'article L. 223‑2 est ainsi modifié :
«  a) Les mots : « de mesure de restriction ou de suspension de la circulation des véhicules décidée par le préfet dans le cadre d'une procédure d'alerte » sont remplacés par les mots : « d'interdiction de la circulation de certaines catégories de voitures particulières décidée en application de l'article L. 223‑1 » ;
«  b) Après le mot : « assuré », sont insérés les mots : « par toute mesure tarifaire incitative décidée par les autorités organisatrices de transports concernées, ou ». »

Exposé sommaire :

En cas de pic de pollution, le préfet peut décider de l'instauration de restriction ou de suspension de la circulation des véhicules, notamment par la mise en place de la circulation alternée. Lorsque cette procédure est déclenchée, le code de l'environnement prévoit que l'accès aux réseaux de transport public est gratuit.

Les autorités organisatrices de transports ont en charge la politique tarifaire sur leur réseau et, lors des jours de circulation alternée, devront prévoir des renforts d'offre de service pour répondre à la demande nouvelle.

De manière à conserver la liberté tarifaire des autorité organisatrices de transports (AOT) tout en respectant le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, le présent amendement propose que l'autorité organisatrice puisse décider de la nature de la mesure tarifaire destinée à faciliter l'accès aux réseaux de transport public. Ces mesures tarifaires pourront, si les AOT le décident, aller jusqu'à la gratuité.

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