Déposé le 25 septembre 2014 par : M. Chassaigne, M. Carvalho.
La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'énergie est complétée par un article L. 122‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑9. - La situation des consommateurs bénéficiaires du service universel de dernier recours pour l'électricité prévu à l'article L. 122‑8 est examinée périodiquement par le fonds de solidarité pour le logement tel que prévu à l'article 6 de la loi n°90‑449 du 31 mai 1990. Les commissions départementales du fonds de solidarité pour le logement décident, au moins une fois par an, pour chaque bénéficiaire, de poursuivre ou mettre fin au bénéfice du service universel de dernier recours pour l'électricité.
« Un décret définit les modalités d'application du présent article. »
Cet amendement vise à permettre au Fonds de solidarité pour le logement, déjà compétent pour accompagner et aider les ménages dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des factures d'énergie dans le logement, d'assurer le suivi individuel des ménages bénéficiant du service universel de dernier recours pour l'électricité.
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