Déposé le 23 septembre 2014 par : M. Prat, M. Laurent, M. Travert.
A la première phrase de l'alinéa 14, après le mot :
« après »,
insérer les mots :
« la date d'arrêt visée dans ».
La disposition prévoit la transmission au ministre chargé de la sûreté nucléaire, sur la base duquel sera délivré le décret de démantèlement, au plus tard deux ans après la déclaration par laquelle l'exploitant déclare au ministre et à l'Autorité de sûreté nucléaire la date d'arrêt définitive prévue.
Un tel délai n'est pas compatible avec la nécessité de fournir un dossier de qualité à l'administration. En effet, un dossier de démantèlement nécessite :
Des études complexes portant sur les impacts sur l'environnement, la sûreté des opérations, les filières d'évacuation des déchets et sur le choix du scénario et des procédés de démantèlement économiquement acceptables. Ceci implique de disposer de données d'entrée qui concernent l'architecture de l'installation, l'analyse de l'écosystème environnant le site, les systèmes fonctionnels, l'historique des données d'exploitation, qui permettront de bâtir un inventaire physique et radiologique du site, pierre angulaire de l'affectation des filières déchets ;
Le processus de préparation des études d'impact environnemental impose, en préalable de la rédaction du dossier de demande de DEM, un recensement faune et flore qui s‘étale sur 4 saisons.
Le niveau de détail exigé par l'Autorité de sûreté nucléaire et son appui technique l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire ne permet pas d'envisager la production d'un dossier robuste dans un délai aussi court. Or, la robustesse de ce dossier sera examinée par l'ASN – qui pourra donc le juger insuffisant, rendant ainsi sans effet l'objectif recherché par la présente disposition – mais également, le cas échéant, par le juge administratif – qui pourra annuler l'ensemble de la procédure s'il juge le dossier incomplet, rendant là encore sans effet l'objectif recherché.
Par conséquent, l'amendement proposé vise à porter le délai maximum de dépôt du dossier, deux ans après la date d'arrêt visée dans la déclaration.
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