Amendement N° CSENER599 (Rejeté)

Transition énergétique

Déposé le 23 septembre 2014 par : M. Prat, M. Laurent, M. Travert.

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À l'alinéa 5, supprimer les mots :

«  ses fournisseurs, prestataires ou sous-traitants, ».

Exposé sommaire :

La présente disposition a, notamment, pour objet d'étendre les pouvoirs de police de l'Autorité de sûreté nucléaire aux activités importantes pour la sûreté exercées par les fournisseurs, prestataires et sous-traitants de l'exploitant.

Si l'ASN s'est déjà vue accordée ce pouvoir pour la fabrication des équipements sous pression nucléaire (article L. 592-21 du code de l'environnement), sa généralisation à l'ensemble des fournisseurs, prestataires et sous-traitants de l'exploitant serait de nature à remettre en cause le principe, fondamental en droit nucléaire et consacré aussi bien par les conventions internationales que par la loi, de responsabilité première de l'exploitant en faisant évoluer le système français vers un système de responsabilité partagé entre l'exploitant et les prestataires, dont on a pu constater qu'il peut être préjudiciable à la sûreté nucléaire. En effet, découlant directement du principe de responsabilité première de l'exploitant, celui-ci est le seul responsable aux plans administratif et pénal de la sûreté de son installation. C'est donc lui qui est redevable vis-à-vis des autorités administratives et judiciaires, y compris des activités que mènent, pour son compte, ses prestataires. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'exploitant a une obligation de surveillance de ses prestataires.

Revenir sur cet équilibre risquerait de conduire à une dilution progressive de la responsabilité des différents acteurs de la filière.

En revanche l'extension de la compétence de l'ASN en dehors des installations nucléaires de base lui permettra d'avoir un fondement légal pour conduire des inspections dans les services centraux des exploitants nucléaires, ce qui participe pleinement au principe de responsabilité première de l'exploitant.

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