Déposé le 25 septembre 2014 par : M. Saddier, M. Tardy.
Lorsque sur le territoire d'un établissement public de coopération intercommunal, la distribution de l'électricité ou du gaz est assurée par des organismes distincts mentionnés à l'article L. 111-52 du code de l'énergie, les autorités organisatrices de la distribution peuvent, sur la base du volontariat et à titre d'expérimentation pour une durée de 10 ans, décider de confier la distribution à l'un des opérateurs sur tout le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le présent amendement a pour objet d'expérimenter pour une durée de 10 ans la possibilité pour les ELD de s'inscrire dans le champ intercommunal par l'extension de leur compétence au niveau d'un établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre, dès lors que les élus locaux y sont favorables.
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