Déposé le 25 septembre 2014 par : M. Saddier, M. Tardy.
Lorsque sur le territoire d'un établissement public de coopération intercommunal, la distribution de l'électricité ou du gaz est assurée par des organismes distincts mentionnés à l'article L. 111-52 du code de l'énergie, les autorités organisatrices de la distribution peuvent, sur la base du volontariat et à titre d'expérimentation pour une durée de six ans, déroger à l'article 23 de la loi n°46-628 du 8 avril 1946, en décidant de confier la distribution à l'un des opérateurs sur tout le territoire de l'établissement public de coopération intercommunal. »
Le présent amendement a pour objet d'expérimenter pour une durée de 6 ans la possibilité pour les ELD de s'inscrire dans le champ intercommunal par l'extension de leur compétence au niveau d'un établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre, dès lors que les élus locaux y sont favorables.
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