Déposé le 23 septembre 2014 par : M. Guillet, M. Hetzel, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Sermier, M. Sturni, M. Tetart, M. Perrut, M. Ginesy, Mme Lacroute, M. Albarello, M. Siré, M. Saddier, M. Luca, M. Pélissard, M. Courtial, M. Berrios, M. Kossowski.
Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« Art. L. 381‑3. – Le service de tiers-financement défini à l'article L. 381‑1 peut être mis en œuvre par les sociétés de tiers-financement, soit directement par des sociétés agréées au titre de l'article L. 511‑10 du code monétaire et financier, soit directement par des sociétés d'économie mixte ou des sociétés publiques locales créées à cet effet par dérogation à l'article L. 511‑5 du code monétaire et financier à titre expérimental pour les dossiers n'ayant pas été retenus par les organismes bancaires classiques, soit indirectement dans le cadre de conventions établies avec des établissements de crédits ou des sociétés de financement agréées au titre de l'article L. 511‑10 précité. Lorsqu'elle intervient en tant qu'intermédiaire en opérations de banque, la société de tiers-financement est rémunérée par l'établissement de crédit ou la société de financement qui octroie le crédit. »
Cet amendement permet aux sociétés d'économie mixte et aux sociétés publiques locales de procéder directement à des opérations de tiers financement.
Il propose à titre expérimental de déroger au monopole bancaire pour les sociétés d'économie mixte et les sociétés publiques locales, afin de leur permettre, dans le cadre de conventions de partenariat avec les établissements bancaires de leur territoire, d'expérimenter le dispositif de tiers-financement pour des dossiers de travaux de maîtrise de l'énergie n'ayant pas été retenus par les organismes bancaires classiques.
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