Amendement N° CSENER654 (Retiré)

Transition énergétique

Déposé le 24 septembre 2014 par : M. Letchimy, M. Lurel, Mme Berthelot, M. Aboubacar, Mme Orphé, M. Polutélé, M. Vlody, Mme Massat, M. Chanteguet, M. Bies, M. Blein.

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Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de justice administrative est complété par un article L. 311‑13 ainsi rédigé :

«  Art. L. 311‑13. Pour les installations de production d'électricité renouvelable en mer et leurs ouvrages connexes réalisés au terme d'un appel d'offres lancé en application de l'article L. 311‑10 du code de l'énergie, d'un appel à projets européen NER 300 ou d'un contrat mettant en cause une personne morale de droit public, le Conseil d'État statue en premier et en dernier ressort sur les recours dirigés contre les décisions administratives suivantes :
«  -L'autorisation d'exploiter au titre de l'article L. 311‑1 du code de l'énergie ;
«  -L'autorisation d'occupation du domaine public maritime visée aux articles L. 2122‑1 à L. 2122‑3 du code général de la propriété des personnes publiques ;
«  -La concession d'utilisation du domaine public maritime mentionnée à l'article L. 2124‑3 du code général de la propriété des personnes publiques. »

Exposé sommaire :

Dans le cadre de la production d'électricité à partir d'une source d'énergie marine, les pouvoirs publics peuvent être conduits à prendre un certain nombre de décisions administratives à la suite de certaines procédures : appels d'offres, appels à projets de recherche ou contrats de gré à gré passés entre EDF et un porteur de projet (c'est le cas, par exemple, pour le projet SWAC à La réunion).

Or, ces décisions, énumérées dans l'amendement, font souvent l'objet de recours, ce qui allonge d'autant les délais de réalisation du projet.

Pour favoriser l'essor des énergies marines, et tout particulièrement outre-mer, il est donc proposé de diminuer les délais de recours concernant ces décisions en instituant le Conseil d'État comme juge en premier et en dernier ressort.

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