Déposé le 23 septembre 2014 par : M. Letchimy, M. Lurel, Mme Berthelot, M. Aboubacar, Mme Orphé, M. Vlody, M. Polutélé, M. Jalton, Mme Massat, M. Chanteguet, M. Blein, M. Bies.
L'article L. 541‑13 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« VIII. 6 Il est établi par la région une planification de la gestion des déchets avec un objectif d'économie circulaire. Cette planification définit notamment, à terme de six à douze ans, les orientations à retenir en termes de prévention de la production de déchets, les mesures à prendre pour assurer dans de meilleures conditions une préparation des déchets respectueuse de l'environnement en vue de leur réutilisation, recyclage, valorisation ou élimination, les perspectives de valorisation des déchets en matières pour d'autres productions, ainsi que la mention des installations qu'il apparaît nécessaire de créer ou de faire évoluer afin d'atteindre ces objectifs. »
Cet amendement vise à favoriser le développement de l'économie circulaire au sein des régions, c'est-à-dire la collecte et le recyclage des produits usés. Il permet aux conseils régionaux de prévoir une planification en ce domaine. Pour les DOM, cet amendement sera complété par un autre amendement, déposé dans le cadre du volet ultramarin du projet de loi, après l'article 63. Ce dernier amendement permettra aux conseils régionaux des DOM de mettre en place des expérimentations reposant sur la réalisation de circuits intégrés, depuis le ramassage des déchets jusqu'à leur transformation en énergie ou en nouveaux produits.
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