Amendement N° CSENER682 (Non soutenu)

Transition énergétique

Déposé le 24 septembre 2014 par : M. de Courson.

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I. – Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° L'article L. 111‑56 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«  Le principe de non-discrimination doit être respecté lors de la nomination du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés gestionnaires de réseaux de distribution afin de ne tirer aucun profit de l'intégration verticale de cette société dans un groupe de production ou de fourniture d'énergie.
«  Lorsqu'une société gestionnaire de réseaux de distribution fait partie d'une entreprise verticalement intégrée, elle est indépendante, sur le plan de l'organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées à la distribution. » ;

2° L'article L. 111‑59 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  III. – Les gestionnaires de réseau de distribution appartenant à une entreprise verticalement intégrée s'abstiennent, dans leurs pratiques de communication et leur stratégie de marque, de toute confusion avec l'identité distincte de la branche en charge des activités de production ou de fourniture de l'entreprise verticalement intégrée. » ;

3° Après l'article L. 111‑60, il est inséré un article L. 111‑60‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 111‑60‑1. – Les activités de distribution ou de fourniture d'électricité font l'objet d'une surveillance par la Commission de régulation de l'énergie afin que le gestionnaire de réseau de distribution ne puisse pas tirer profit de son intégration verticale pour fausser la concurrence. »

4° L'article L. 111‑84 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Elles tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés pour chacune de leurs activités de distribution, comme elles devraient le faire si les activités en question étaient exercées par des entreprises distinctes, en vue d'éviter les discriminations, les subventions croisées et les distorsions de concurrence. » ;

5° Après l'article L. 111‑87, il est inséré un article L. 111‑87‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 111‑87‑1. – Indépendamment du régime de propriété qui leur est applicable et de leur forme juridique, les entreprises d'électricité établissent, font contrôler et publient leurs comptes annuels conformément aux règles nationales relatives aux comptes annuels des sociétés anonymes.
«  Le contrôle des comptes doit permettre notamment de s'assurer du respect des obligations définies à l'article L. 111‑84. » ;

II – L'État, en sa qualité d'actionnaire d'entreprises publiques et privées soumises aux obligations des articles L. 111‑56 et L. 111‑59 du code de l'énergie, s'engage dans les deux ans suivant la publication de la présente loi à mettre en conformité les statuts, le capital et la gouvernance desdites entreprises en vue de respecter ses engagements et obligations définis par les directives 2009/72/CE et 2009/73/CE. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement transcrit les obligations issues des engagements européens de la France (directives 2009/72/CE et 2009/73/CE). Il s'agit d'assurer une transparence comptable entres les activités de production, transport, distribution et stockage dans le secteur énergétique, en vue de favoriser l'investissement productif dans les territoires et les infrastructures énergétiques.

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