Déposé le 19 septembre 2014 par : M. de Courson.
I. – Il est institué un fonds souverain de la transition énergétique destiné au financement de la transition énergétique et de l’efficacité énergétique. Il a pour objectifs d’assurer le refinancement optimal des sociétés de tiers-financement définies aux articles L. 381‑1 et L. 381‑2 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que d’assurer le financement sur le long terme d’infrastructures essentielles à la mise en œuvre de la transition énergétique.
L’attribution de ses ressources est conditionnée à des obligations de résultats en termes d’économies d’énergie.
Un décret fixe les conditions et les modalités de gestion de ce fonds par le Conseil national de la transition énergétique.
II. – Le fonds est abondé par des actifs apportés par la Banque publique d’investissement et la Caisse des dépôts et consignations.
Il est également abondé par des actifs du fonds définis à l’article L. 542‑12‑2 du code de l’environnement concernant le fonds destiné au financement de la construction, de l’exploitation, de l’arrêt définitif, de l’entretien et de la surveillance des installations d’entreposage ou de stockage des déchets de haute ou de moyenne activité à vie longue, géré par l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.
III. – Un prélèvement additionnel auprès des exploitants de centrales nucléaires est institué. Il est fixé à cinq centimes d’euros par kilowattheure sur la production d’électricité d’origine nucléaire. Les ressources de ce prélèvement sont entièrement affectées au fonds souverain de la transition énergétique.
IV. – Une part des ressources du présent fonds est consacrée à des solutions d’efficacité énergétique à l’intention des ménages les plus précaires énergétiquement et des entreprises électro-intensives.
V. – Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour l’État de l’application du présent article sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les charges qui pourraient résulter pour la Banque publique d’investissement, pour la Caisse des dépôts et consignations et pour l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs de l’application du présent article sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement crée un fonds souverain de la transition énergétique, afin de financer l’efficacité énergétique. Ce fonds est financé, d’une part, par les ressources du fonds destiné à couvrir les charges liées au démantèlement nucléaire, créé dans le cadre de la loi du 28 juin 2006, dont la gestion n’est aujourd’hui pas sécurisée – selon le rapport de la Cour des comptes de 2012.
D’autre part, il est financé par des actifs apportés par la Caisse des dépôts et consignations et par la Banque publique d’investissement. Les provisions constituées à cette date étant insuffisantes, le fonds disposera pour ressources complémentaires du produit d’un prélèvement additionnel auprès des exploitants de centrales nucléaires fixé à cinq centimes d’euros par kilowattheure sur la production d’électricité d’origine nucléaire. Afin de ne pas pénaliser les ménages précaires énergétiquement et les industriels dits électro-intensifs, une part de ce fonds est consacrée à des solutions d’efficacité énergétique en leur direction.
Ce fonds est destiné à assurer le refinancement optimal des sociétés de tiers-financement ainsi qu’au financement sur le long terme d’infrastructures essentielles à la mise en œuvre de la transition énergétique.
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