Déposé le 23 septembre 2014 par : Mme Olivier, Mme Massat, M. Cottel, Mme Troallic, M. Pauvros, Mme Laclais, Mme Romagnan, Mme Coutelle, M. Sirugue, Mme Quéré, Mme Lacuey, Mme Orphé, Mme Untermaier.
Est en situation de précarité énergétique au titre de la présente loi une personne qui éprouve des difficultés à accéder à un service minimal de transports propres en raison de l'inadaptation de ses ressources et de la distance importante entre son lieu de travail et son lieu d'habitation.
Cet amendement vise à introduire le chapitre 1 du titre III en élargissant la définition de la précarité énergétique à la mobilité.
En effet, le droit à la mobilité est, au même titre que le droit au logement, un droit fondamental. Dans une société de flexibilité et de rapidité, l'immobilité est marginalisée.
Il semble nécessaire d'accorder aux travailleurs les plus précaires, cumulant les activités de services et les différents employeurs, un service minimal de transports propres. Les femmes, notamment, majoritaires dans le secteur des services, sont souvent mises en difficultés par ces mobilités contraintes. La transition énergétique ne peut se faire sans prendre en compte les besoins des travailleurs précaires, sous peine de créer, à terme, une véritable fracture sociale sur ce sujet.
De ce fait une prise de conscience collective est nécessaire autour de la précarité énergétique liée au transport. L'article 1-1 de laloi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement méconnait les transports dans la définition de la précarité énergétique. Cette composante déterminante ayant été négligée, le présent article apporte une définition de la précarité énergétique qui complètera celle déjà prévue parl'article 1-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
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