Amendement N° CSENER712 (Retiré)

Transition énergétique

Déposé le 19 septembre 2014 par : Mme Guittet, M. Bleunven, M. Jalton, M. Ménard, Mme Orphé, M. Vergnier, M. Vlody.

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AMENDEMENT N° 7

Article additionnel

L’article L314-14 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Un organisme est désigné par l'autorité administrative pour assurer la délivrance, le transfert et l'annulation des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables. Il établit et tient à jour un registre électronique des garanties d'origine. Ce registre est accessible au public.

L'organisme délivre aux producteurs qui en font la demande des garanties d'origine pour la quantité d'électricité produite en France à partir d'énergies renouvelables ou par cogénération. Lorsqu'ils en font la demande, l'organisme délivre des garanties d'origine aux producteurs non raccordés au réseau et aux autoconsommateurs d'électricité issue d'énergies renouvelables ou de cogénération.

La personne achetant, en application des articles L. 121-27, L. 311-12 et L. 314-1, de l'électricité produite en France à partir d'énergies renouvelables ou par cogénération est subrogée au producteur de cette électricité dans son droit à obtenir la délivrance des garanties d'origine correspondantes et doit valoriser ces garanties sur le marché.

Le coût du service afférent à la délivrance et au suivi des garanties par l'organisme est à la charge du demandeur.

Les clients des fournisseurs d’électricité dont la part d’électricité bénéficiant des garanties d’origine renouvelable est supérieure à l’objectif fixé pour l’année considérée par la programmation pluriannuelle de l’énergie définie aux articles L141-1 à L141-3 du code de l’énergie, ou qui acquièrent des garanties d’origine de l’électricité produite en France à partir d’énergies renouvelables à hauteur de cet objectif, sont exemptés de la part issue de l’obligation d’achat pour la production électrique d’origine renouvelable des charges imputables aux missions de service public mentionnés à l’article L121-6, L121-7 et L121_8 du code de l’énergie »

Exposé sommaire :

L’architecture d’un marché de garanties d’origine existe déjà. Pour autant, en France ce marché est atone et il est nécessaire d’améliorer et d’approfondir le dispositif de façon à faire émerger une valeur à l’énergie verte.

Le marché des garanties d’origine ne fonctionne pas pour plusieurs raisons. Tout d’abord l’acheteur obligé de l’électricité d’origine renouvelable sous contrat d’achat est subrogé dans les droits du producteur en ce qui concerne la collecte des garanties d’origine. Pour autant, dans la pratique, les garanties d’origine ne sont pas valorisées par l’acheteur obligé. L’amendement institue donc l’obligation pour l’acheteur obligé de valoriser les garanties d’origine qui viendront en compensation de la Contribution au Service Public de l’Electricité (CSPE).

De plus, les acteurs ne sont pas incités à s’insérer sur le marché des garanties d’origine. L’amendement met en place un marché parallèle des garanties d’origine par rapport aux mécanismes de tarifs d’achat ou de complément de rémunération. Il permet à un fournisseur d’électricité de proposer à ses clients deux offres : l’une où le client s’acquitte de la part énergies renouvelables de la CSPE ou l’autre, si le fournisseur dispose de garanties d’origine pour un pourcentage de l’électricité fourni supérieur à l’objectif national fixé par la programmation pluriannuelle des investissements (PPI), où le client ne s’acquitte pas de la part énergies renouvelables de la CSPE L’amendement proposé permet donc de laisser la possibilité au client d’acquérir lui-même des garanties d’origine ou de valoriser ses propres garanties d’origine lorsqu’il en détient. En outre, instaurer une préférence pour les garanties d’origine française est conforme à la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables jugée compatible récemment par la Cour de Justice de l’Union européenne avec le droit européen (voir jugement Alands Vindkraft, C-573/12 du 1er juillet 2014).

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