Amendement N° CSENER713 (Non soutenu)

Transition énergétique

(2 amendements identiques : CSENER1352 CSENER1374 )

Déposé le 25 septembre 2014 par : M. Prat, M. Arnaud Leroy.

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Le deuxième alinéa de l'article L. 511‑41‑1 B du code monétaire et financier est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

«  Ces risques incluent notamment le risque de crédit et de contrepartie, y compris le risque résiduel, le risque de concentration lié aux expositions sur des contreparties, le risque généré par les opérations de titrisation, les risques de marché, les risques de variation des taux d'intérêt, le risque opérationnel, le risque de liquidité, le risque de levier excessif, et le risque lié au changement climatique selon les dispositions de l'article L. 225‑100‑2 du code du commerce modifiée par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
«  L'évaluation du risque lié au changement climatique s'appuiera sur une analyse de tous les actifs détenus par les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les compagnies financières, quelle que soit leur forme juridique, qui se conformeront aux dispositions décrite au quatrième alinéa de l'article L. 214‑12 introduit par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. »

Exposé sommaire :

Alors que le rôle des banques est clé dans le financement de la transition énergétique, le niveau d'engagement du secteur n'est pas en phase avec les enjeux, et a contrario l'économie carbonée d'hier n'a pas de peine à continuer à se financer.

Le comportement « business-as-usual » des acteurs financiers pourrait avoir des conséquences dramatiques : soit les politiques climatiques ambitieuses se mettent en place et le fait de financer une économie fortement carbonée, obsolète, les met en risque ainsi que tout le reste du système par propagation systémique, soit le « pari » de l'économie fortement carbonée se révèle juste auquel cas l'impact d'un changement climatique qui dépasser largement les +2°C aura un coût social et économique considérable, qui devra être porté aussi bien par les finances publiques que les institutions financières elles-mêmes, sachant que beaucoup d'entre elles sont exposées aux risques physiques du changement climatique.

Ainsi, l'évaluation de leur exposition aux risques liés au changement climatique est cruciale quel que soit le scénario prospectif choisi en termes de politiques climatiques et de négociations internationales. Le cadre prudentiel touchant les établissements bancaires (Bâle III) a vocation à traiter des questions de risque systémique, pour autant à ce jour l'horizon temporel considéré empêche toute prise en compte de risques de long terme. Plus largement, les pratiques des institutions financières dans leur gestion des risques ne considèrent que les événements passés susceptibles de se reproduire (chocs boursiers, crises pétrolières, crises géopolitiques, etc.), et n'ont aucune analyse prospective en matière de gestion des risques climatiques. La présente disposition permet d'allonger les horizons temporels de ces établissements de manière cohérente avec l'exposition des actifs qu'ils détiennent (crédits immobiliers, infrastructures, etc.).

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