Amendement N° CSENER729 (Retiré)

Transition énergétique

Déposé le 23 septembre 2014 par : M. Bies, M. Plisson, M. Cottel.

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I. Avant l'alinéa 1, insérer les six alinéas suivants :

«  I. – L'article L. 511‑6 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«  7. Aux sociétés offrant un service de tiers-financement tel que défini à l'article L. 381‑1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que ce service n'inclut pas l'offre au public d'instruments financiers. »
«  II. – L'article L. 381‑2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
«  a) Les mots : « susceptible d'offrir au maître de l'ouvrage un service de tiers-financement tel que défini à l'article L. 381‑1 », sont remplacés par les mots : « qui, conformément à ses statuts, est susceptible d'offrir à un tiers maître d'ouvrage, à titre principal ou accessoire, un service de tiers-financement tel défini à l'article L. 381‑1 » ;
«  b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  Toute société de tiers financement peut financer son activité par des ressources empruntées auprès d'établissements de crédit ou de sociétés de financement. »

II. Rédiger ainsi le début de l'alinéa 2 :

«  Art. L. 381‑3. – Lorsqu'il inclut l'offre au public d'instruments financiers, le service de tiers-financement défini à l'article L. 381‑1 du présent code... (le reste sans changement). »

Exposé sommaire :

Amendement de précision et de coordination

Le service dit de « tiers-financement », introduit par la loi ALUR à l'article L. 381-1 du code de la construction et de l'habitation, ne vise pas nécessairement à offrir au public des instruments financiers. Cette activité vise, dans le cadre d'une offre globale de prestations de service d'économies d'énergie proposé par une société ou un organisme dit de « tiers-financement » contre rémunération, à permettre de financer les travaux et prestations devant conduire à une économie d'énergie sur le patrimoine d'un propriétaire ou d'un bailleur. Or, le financement de ces travaux et prestations est soit assuré par la société dite de tiers financement, soit par le propriétaire ou le bailleur précité.

Dans le premier cas, la société de tiers-financement peut être amenée à emprunter pour réaliser les travaux ou prestations nécessaires à l'opération. Qu'elle emprunte ou pas, elle ne commercialise donc pas de produits financiers ni n'intervient comme intermédiaire bancaire commercialisant les produits d'un établissement de crédit. Ne dérogeant pas au monopole bancaire, malgré sa dénomination et les préventions de Bercy, il apparaît préférable et sécurisant d'ajouter cette hypothèse aux dérogations prévues à l'article L. 511-6 du code monétaire et financier. C'est l'objet des trois premiers alinéas du présent amendement.

Il apparait également indispensable de préciser cette hypothèse à l'article L. 381-2 du code de construction et de l'habitation. C'est l'objet des alinéas 4 à 7 du présent amendement.

En revanche, dans le second cas, la société de tiers-financement, si elle joint à son offre de services une offre d'instrument financier, intervient dès lors en tant qu'intermédiaire bancaire. Sa situation au regard des obligations définies à l'article L.511-10 du code monétaire et financier fait l'objet des précisions portées aux deux derniers alinéa du présent amendement.

Ainsi, la société de tiers financement est soit un établissement de crédit agréé et capable de proposer un service de tiers financement conforme aux dispositions de l'article L. 381-1 du code de la construction et de l'habitation, soit un opérateur non agréé en tant qu'établissement de crédit. Il en va ainsi des entreprises publiques locales, comme la Sem Energies posit'If, la Spl OSER, dédiées à la promotion de l'efficacité énergétique, tant dans les bâtiments publics que dans le parc immobilier privé. Au regard des obligations posées à l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales, ces sociétés ne peuvent exercer à titre habituel des opérations de crédit. Ne pouvant satisfaire aux obligations posées aux articles L. 311-1, L. 311-2, L. 511-2 et L. 511-3 du code monétaire et financier, elles ne peuvent qu'exercer une activité d'intermédiaire bancaire. Or, cette activité ne peut intervenir qu'au moyen de conventions établies avec des établissements de crédit, selon le droit déjà applicable en la matière.

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