Déposé le 23 septembre 2014 par : M. Plisson.
La sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des transports est ainsi modifiée :
I. Au 9° de l'article L. 1214‑2, les mots : « des entreprises et » sont supprimés.
II. Après l'article L. 1214‑8‑1, est inséré un article L. 1214‑8‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1214‑8‑2. – I. Dans le périmètre d'un plan de déplacements urbains, toute entreprise regroupant au moins 100 travailleurs sur un même site au 1er janvier 2018 élabore un plan de déplacements d'entreprise pour améliorer la mobilité de son personnel et encourager l'utilisation des transports en commun et le recours au covoiturage. Le plan de déplacements d'entreprise est communiqué à l'autorité organisatrice du plan de déplacements urbains.
« II- Le plan de déplacements d'entreprise définit une stratégie de long terme pour contribuer à la diminution des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports et à faire évoluer les comportements du personnel de l'entreprise. Les mesures auront pour objectif de diminuer l'autosolisme, défini comme l'usage individuel de la voiture,d'encourager un report modal vers les modes actifs comme le vélo et la marche à pied, vers les modes de transports collectifs comme les transports publics, les transports collectifs routiers et ferroviaires, et d'inciter au covoiturage et à l'autopartage, tout en augmentant l'efficacité des modes de déplacements et des livraisons de marchandises.
« Le plan de déplacements d'entreprise peut comporter des mesures de recours autélétravail, de flexibilité des horaires et de développement des places de stationnement pour les vélos.
« III- L'entreprise qui ne respecte pas l'obligation définie au I. du présent article fait l'objet d'un avertissement de l'autorité organisatrice du plan de déplacements urbains dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent article, et ne peut bénéficier du soutien technique et financier de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. L'entreprise qui ne satisfait pas à l'obligation définie au I. au 1er janvier 2019 ne pourra accéder aux marchés publics.
« IV- Les entreprises procèdent à l'évaluation de leurs plans de déplacement au regard des objectifs fixés par la loi n° du relative à la transition énergétique pour la croissance verte avant le 31 décembre 2020.
« V. Les entreprises employant plus de 100 travailleurs situées sur un même site regroupant plus de 250 salariés peuvent mettre en place un plan de déplacements inter-entreprises au lieu du plan de déplacements d'entreprise prévu au I. du présent article. Le plan de déplacement inter-entreprises vise les mêmes objectifs que le plan de déplacements d'entreprise.
« VI - Les entreprises de moins de 100 travailleurs situées sur un même site regroupant plus de 250 salariés peuvent mettre en place un plan de déplacement inter entreprises. Ce plan vise les mêmes objectifs que le plan de déplacements d'entreprise.
Amendement de repli par rapport à l'amendement n° 728, fixant un seuil de 100 salariés et une échéance au 1er janvier 2018.
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