Déposé le 25 septembre 2014 par : M. Fasquelle, M. Abad, M. Aubert, M. Berrios, M. Courtial, M. Decool, M. Demilly, M. Gilard, Mme Hélène Geoffroy, M. Hetzel, M. Morel-A-L'Huissier, M. de Rocca Serra, M. Saddier, M. Straumann.
L'article L. 121‑7 du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Au sixième alinéa, après les mots : « surcoûts d'achat d'électricité », sont insérés les mots : « ou d'effacement ».
2° Après le huitième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonctionnement des moyens de production bénéficiant d'une couverture des surcoûts de production, en application du a du présent 2°, ou d'un contrat d'achat d'électricité, en application du c du présent 2°, doit être compatible avec le critère de sûreté et les objectifs inscrits dans les volets de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnés aux 3°, 5° et 6° de l'article L. 141‑5. »
Cet amendement poursuit deux objets. D'une part, il permet aux capacités d'effacement de bénéficier de contrats de gré à gré, comme c'est le cas actuellement pour les capacités de production. D'autre part, il prévoit la nécessité, pour les moyens de production faisant l'objet d'une couverture des surcoûts de production ou d'un contrat de gré à gré, de s'inscrire dans les orientations de la PPE.
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