Amendement N° CSENER748 (Non soutenu)

Transition énergétique

Déposé le 25 septembre 2014 par : M. Bies, M. Plisson, M. Cottel.

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Après le taux :

«  20 % »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 4 :

«  , celles dont la source d'énergie primaire est modifiée ainsi que les réacteurs soumis au régime des installations nucléaires de base au sens de l'article L. 593‑2 du code de l'environnement dont l'opérateur souhaiterait poursuivre l'exploitation dans les conditions prévues à l'article L. 593‑23‑1. ».

Exposé sommaire :

Amendement lié à l'amendement à l'article 32 créant un article L. 593‑23‑1 dans le code de l'environnement.

En conséquence, l'exposé des motifs est le même que celui présenté à cet amendement, il est rappelé ici.

Les décisions qui seront prises pour prolonger ou non chacun des réacteurs nucléaires au-delà de la période initialement prévue (dite des « 40 ans ») ne peuvent pas être assimilées aux décisions qui sont prises à l'occasion des visites décennales des 30 ans (VD3), qui font simplement l'objet d'une proposition d'EDF, d'une instruction par l'IRSN et d'une décision de l'ASN. Cette dernière a d'ailleurs reconnu qu'une procédure spécifique devrait être mise en place.

Ainsi, sur le plan réglementaire, comme le rappelle l'ASN, le fonctionnement au-delà de la période initialement prévue (dite des « 40 ans ») de réacteurs sort de leur dimensionnement de sûreté initial. Par ailleurs, l'introduction de nouvelles exigences post-Fukushima et de rapprochement avec les exigences applicables à de nouveaux réacteurs type EPR conduit à la définition d'un nouveau référentiel de sûreté. Compte tenu de ces évolutions, la prolongation de la période initialement prévue (dite des « 40 ans ») tombe en principe sous le coup d'une « modification notable » au sens de la loi n° 2006‑686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, c'est-à-dire exigeant une nouvelle autorisation dans les mêmes conditions qu'une première autorisation de création (c'est-à-dire avec étude d'impact, étude de dangers et enquête publique).

Par ailleurs, une décision de prolongation est quasiment assimilable, compte tenu des investissements en jeu, à l'investissement dans un nouveau moyen de production. Elle doit donc également pouvoir être débattue.

L'amendement vise donc à ce qu'une autorisation de prolongation d'exploitation d'un réacteur nucléaire après la date d'arrêt prévue puisse être délivrée selon un processus similaire à l'autorisation de création d'INB, notamment aux dispositions prévues aux articles L593‑7 à L. 593‑13 du code de l'environnement, compte tenu des investissements nécessaires. Il est fidèle à l'esprit de la présente loi qui a vocation à renforcer la transparence et l'information des citoyens.

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