Déposé le 23 septembre 2014 par : Mme Guittet, M. Jalton, M. Ménard, Mme Orphé, M. Vergnier, M. Vlody.
Rédiger ainsi l'alinéa 12 :
« 3° De l'électricité produite par l'installation, et notamment de la valorisation de l'électricité produite et de la valorisation des garanties de capacité prévues à l'article L. 335‑3 ; »
Le complément de rémunération doit être basé non sur les recettes de l'installation mais sur l'électricité produite par l'installation et sa valorisation sur le marché. Cette modification permet d'inciter les producteurs à produire. Si seules les recettes de l'installation sont prises en compte, une installation peu performante risquerait de bénéficier d'un complément de rémunération plus important qu'une installation plus performante.
L'intégration des énergies renouvelables au marché s'accompagne de responsabilités supplémentaires portant sur l'équilibre du système. Cette charge supplémentaire doit être un facteur du mécanisme de compensation.
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