Amendement N° CSENER765 (Non soutenu)

Transition énergétique

Déposé le 24 septembre 2014 par : M. Aubert, M. Fasquelle, M. Leboeuf, M. Saddier.

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L'article L. 337‑13 du code de l'énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :

«  Toutefois, le prix de l'électricité cédée pour l'année suivante ne peut être arrêté au-delà du 15 octobre de l'année en cours. »

Exposé sommaire :

Le prix de l'ARENH pour l'année suivante doit être publié suffisamment avant le guichet du 15 novembre, date limite à laquelle une demande d'ARENH peut être effectuée auprès de la CRE. Comme la CRE l'a souligné dans son rapport marché de détail 2011-2012, « l'absence de visibilité ajoute une incertitude rendant délicate la mise en œuvre de stratégies commerciales à moyen terme par les fournisseurs alternatifs ».

Or, le Gouvernement dispose de 3 mois pour accepter ou refuser la proposition de la CRE (L337-13). Ce délai de trois mois, repris des procédures en vigueur pour le TURPE et les tarifs réglementés, n'est pas adapté au cas de l'ARENH. En effet, ce délai reconductible peut théoriquement amener à arrêter un prix de l'ARENH après la date de souscription de ce produit, voire après le début de la période de livraison pour laquelle le nouveau prix s'applique.

Pour le bon fonctionnement des marchés de gros de l'électricité, en conformité avec le règlement REMIT, et afin de donner aux consommateurs finals et aux fournisseurs qui souscrivent l'ARENH une visibilité sur le prix de l'ARENH pour l'année suivante de manière à pouvoir choisir la meilleure source d'approvisionnement possible pour leurs consommations d'électricité, il est impératif que le prix de l'ARENH cédé l'année suivante soit connu avant le 15 octobre de l'année en cours.

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