Déposé le 23 septembre 2014 par : M. Aubert, M. Fasquelle, M. Leboeuf, M. Saddier.
Compléter l'alinéa 3 par les mots :
« notamment leur participation aux services d'équilibrage de la fréquence et de la tension du réseau »
Le troisième alinéa de l'article 30 vise à autoriser le Gouvernement à prévoir par ordonnance des dispositions techniques nécessaires à la meilleure intégration au système électrique des installations de production d'électricité raccordées à un réseau public de distribution, notamment les installations de production d'électricité à partir de sources renouvelables.
Cependant la notion d'« intégration au système électrique » est trop vague et devrait être précisée, comme le propose cet amendement.
En effet, il convient de favoriser pleinement l'intégration des nouveaux moyens de production d'électricité au système électrique, en cohérence avec l'intégration préexistante pour les moyens dits conventionnels d'ores et déjà valorisés sur le marché. Dès lors, tous les moyens de production quels qu'ils soient devraient avoir l'obligation de participer à l'équilibre du réseau, à la prévision de la production, à la prise en charge des écarts, à la fourniture des services système et d'ajustement (participation au mécanisme d'ajustement en étant interruptible). Pour les installations n'ayant pas les capacités techniques de le faire, cette obligation pourrait être assumée via un recours au marché secondaire des services système qui émergera prochainement. Ainsi, les producteurs de ces filières bénéficiant d'un soutien devraient effectuer leur choix de dispatching en tenant compte de l'état prévisionnel du réseau électrique et des marchés, ceci en respectant le principe de préséance économique permettant d'optimiser le coût global de l'électricité produite pour la collectivité.
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