Amendement N° CSENER776 (Tombe)

Transition énergétique

Déposé le 23 septembre 2014 par : M. Aubert, M. Fasquelle, M. Leboeuf, M. Saddier.

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I. Supprimer l'alinéa 8.

II. En conséquence, compléter l'alinéa 18 par les mots :

«  Sous réserve du maintien des contrats en cours, les installations bénéficiant du complément de rémunération au titre de l'article L. 314‑18 ne peuvent bénéficier qu'une seule fois du complément de rémunération. »

Exposé sommaire :

L'article 23 crée un nouveau dispositif de soutien aux énergies renouvelables fondé, comme le décrit l'exposé des motifs, sur « la possibilité de vendre directement sur le marché de l'électricité produite tout en bénéficiant du versement d'une prime, appelée Complément de rémunération ». Ce nouveau mécanisme va dans le sens d'une « meilleure intégration des énergies renouvelables au marché via leur rémunération directe sur le marché de l'électricité et sur le marché de capacité en bénéficiant, si nécessaire, d'un complément de rémunération » et ne peut se cumuler avec le bénéfice du tarif d'achat, « les installations bénéficiant d'un contrat d'achat en cours de validité ne pouvant bénéficier simultanément du complément de rémunération. »

L'alinéa 8 introduit la possibilité à certaines installations d'être éligibles au Complément de rémunération alors même qu'elles auraient déjà bénéficié d'une aide via le tarif d'achat. Pourtant, la loi du 9 août 2004 (article L314-2 du Code de l'énergie) avait exclu expressément la possibilité de conclure un deuxième contrat d'obligation d'achat à l'issue du contrat initial. Ce principe légal vertueux a été contourné dernièrement sous condition de travaux de rénovation peu exigeants à réaliser sur les installations. Or il éloigne d'autant la bonne intégration de ces installations au marché et risque de les inscrire dans un système de subvention continu et non vertueux. Il conviendrait donc que ce principe s'applique également aux compléments de rénovation, sans renouveler l'écueil du contournement, afin que la logique d'intégration pleine et entière au marché puisse se réaliser à terme. Afin d'assurer l'efficacité de ce dispositif et le développement de capacités de production renouvelables additionnelles, le complément de rémunération devrait constituer à une aide à la réalisation d'investissements nouveaux et ne pas concerner des capacités existantes même sous condition d'investissements. Cet amendement propose donc de supprimer l'alinéa concerné et de préciser explicitement ce point.

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