Déposé le 23 septembre 2014 par : M. Aubert, M. Fasquelle, M. Leboeuf, M. Saddier.
Rédiger ainsi la première phrase de l'article L. 241-9 du code de l'énergie :
« Avant le 1er janvier 2018, tout immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun doit comporter des compteurs individuels de consommation de chaleur et d'eau chaude ou à défaut des répartiteurs des frais de chauffage permettant de déterminer la quantité de chaleur et d'eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif, à l'exception des cas où le propriétaire ou le bailleur démontre que ces installations ne sont pas techniquement possibles ou rentables.»
Cet amendement précise la nature des installations permettant le comptage de la consommation propre à chaque local occupé à titre privatif, en reprenant les termes exacts de l'art 9 paragraphe 3 de la Directive Européenne 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique, qui s'impose à chaque Etat membre.
Afin que chaque occupant puisse bénéficier d'une facturation à sa consommation propre, le propriétaire ou le bailleur doit, lorsqu'il lui refuse ces installations, lui fournir la preuve de l'impossibilité technique ou de leur non rentabilité.
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