Amendement N° CSENER789 (Rejeté)

Transition énergétique

Déposé le 23 septembre 2014 par : M. Aubert, M. Fasquelle, M. Leboeuf, M. Saddier.

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Rédiger ainsi la première phrase de l'article L.  241-9 du code de l'énergie :

« Avant le 1er janvier 2018, tout immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun doit comporter des compteurs individuels de consommation de chaleur et d'eau chaude ou à défaut des répartiteurs des frais de chauffage permettant de déterminer la quantité de chaleur et d'eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif, à l'exception des cas où le propriétaire ou le bailleur démontre que ces installations ne sont pas techniquement possibles ou rentables.»

Exposé sommaire :

Cet amendement précise la nature des installations permettant le comptage de la consommation propre à chaque local occupé à titre privatif, en  reprenant les termes exacts de l'art 9 paragraphe 3 de la Directive Européenne 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique, qui s'impose à chaque Etat membre.

Afin que chaque occupant puisse bénéficier d'une facturation à sa consommation propre, le propriétaire ou le bailleur doit, lorsqu'il lui refuse ces installations, lui fournir la preuve de l'impossibilité technique ou de leur non rentabilité.

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